Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 381 du code de
civile ; Attendu que la société Terrier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Constanta X... épouse Y... ; Attendu que la liquidation judiciaire de la société Terrier a été prononcée le 1er septembre 2009 par le tribunal de commerce de Créteil ; que par arrêt du 9 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et a imparti au liquidateur de la société Terrier un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; Attendu qu'en l'absence de diligences dans ce délai, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
: RADIE le pourvoi formé par la société Terrier ; Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.