Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt n° 64 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2,1° et 12°, du code de
procédure
pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Françoise Y..., avec l'obligation générale de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales de direction et de gestion de toute entreprise industrielle et commerciale et l'obligation particulière de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable ; "aux motifs propres qu'il résulte de la
procédure
des charges à l'encontre des époux Y... et de leur fils d'avoir, au travers d'une gestion familiale, organisé de longue date leur enrichissement personnel, au détriment du paiement des cotisations fiscales et sociales, par l'utilisation de nombreuses personnes morales, avec une désorganisation calculée de la comptabilité, un fonctionnement empêchant le travail normal des salariés qui démissionnent régulièrement, par le moyen de prélèvements anormaux, par des imputations fictives en compte courant d'associé, des remboursements de frais fictifs, des paiements discutables de loyers, par les sociétés qu'ils géraient en fait, aux SCI qu'ils possédaient ; qu'il existe en outre des suspicions de prise en charge de travaux de rénovation au bénéfice de leurs biens immobiliers par la trésorerie de Drive cars, d'achats de véhicules et de paiement de travaux ou fournitures ou de dépenses personnelles par traite de clients de Drive cars, Publistreet ou City vision endossés par Marius Y..., de compensations en nature (travaux, restaurant, carrelage) accordées par les clients en contrepartie des paiements de location d'espaces publicitaires ; que la confusion de patrimoines entre les sociétés commerciales faisant l'objet d'une gestion familiale de fait par les époux Y... et leur fils justifie leur placement sous contrôle judiciaire avec l'obligation générale de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales de direction et de gestion de toute entreprise industrielle et commerciale, nonobstant la liquidation judiciaire de Drive cars prononcée le 9 avril 2010, à titre de mesure de sûreté et pour éviter le renouvellement d'infractions similaires en particulier par la création ou la remise en service d'autres personnes morales ; qu'en l'état de l'information, l'obligation particulière de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable se justifie à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information afin de garantir la totale représentation des personnes mises en examen à tous les actes de la
procédure
et pour éviter tout transfert de biens à l'étranger ; "1°) alors que, selon les dispositions de l'article 137 du code de
procédure
pénale, une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 1°, du même code, l'interdiction de sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction doit être motivée en fonction des éléments particuliers de la
procédure
; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation particulière de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable se justifie à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information afin de garantir la totale représentation de Françoise Y... à tous les actes de la
procédure
et de prévenir tout transfert de biens à l'étranger, sans caractériser, ni les raisons de craindre qu'elle ne se présente pas devant le juge, ni son intention de se soustraire à la justice et de transférer des biens à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles précités et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale ; "2°) alors que, selon les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de
procédure
pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la juridiction d'instruction est tenue de constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion des activités prohibées ; que le risque de renouvellement de l'infraction par un mis en examen doit être caractérisé au regard de son comportement ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que Françoise Y... est dirigeante de fait des sociétés concernées et que l'interdiction professionnelle prononcée à son encontre a été ordonnée à titre de mesure de sûreté et pour éviter le renouvellement d'infractions similaires, la cour d'appel, qui n'a ni constaté que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion des activités prohibées, ni caractérisé le risque de réitération de l'infraction, a violé l'article précité et, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, selon les dispositions de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, les mesures de contrainte ne peuvent être légalement ordonnées que si elles sont strictement limitées aux nécessités de la
procédure
et proportionnelles à la gravité de l'infraction reprochée ; que, aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ; que ce principe est repris par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit le droit au travail ; que l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de
procédure
pénale limite l'interdiction professionnelle à certaines activités de nature professionnelle ; qu'en confirmant, sur le fondement de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de
procédure
pénale, l'obligation générale pour Françoise Y... de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales de direction et de gestion de toute entreprise industrielle et commerciale, alors même que cette mesure prive Françoise Y..., gérante de deux sociétés et âgée de 65 ans, de toute possibilité de travailler et entraîne des conséquences disproportionnées et en ne constatant pas l'adéquation de cette mesure aux strictes nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a, sans méconnaître les textes invoqués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 23
- 593
- 137
- 567-1-1