Décision
14 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 juin 2010, qui a déclaré irrecevable sa requête visant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il conteste le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité :
de cassation, pris de la violation des articles 23-1 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et 173-1 du code de
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, par ordonnance rendue le 3 mars 2010 par le juge d'instruction, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ; qu'ayant relevé appel de cette ordonnance, il a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité, tirée de ce que les dispositions de l'article 63-4 du code de
pénale, relatives au régime de la garde à vue, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que, par arrêt du 8 juin 2010, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable sa requête aux fins de transmission de cette question à la Cour de cassation, au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais de l'article 173-1 du code de
pénale ; Attendu que le demandeur soutient que ce texte ne pouvait recevoir application en cette circonstance ; Mais attendu que, dans une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de
pénale, et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, et fixé au 1er juillet 2011 la date de prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, en précisant que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; Attendu que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la décision de non-transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle tranchée par le Conseil constitutionnel, n'a plus d'objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision de mise en accusation : Attendu que la chambre de l'instruction a, par ailleurs, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction mettant M. X... en accusation et le renvoyant devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles ; Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre aucun moyen de droit à cet égard, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
pénale ; Et attendu que la
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.