Décision
15 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur la demande présentée par : - M. Ridah X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 octobre 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 11 janvier 2010, saisissant la Cour de révision ; Vu l'article 622, 4°, du code de
pénale ; Vu la convocation régulièrement adressée à M. X... ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que M. Ridah X... a été interpellé le 29 octobre 2004, à Toulon, au volant d'un véhicule; qu'il n'a pu présenter son permis de conduire aux policiers, en affirmant qu'il avait satisfait aux épreuves d'obtention de ce document en 1996 mais ne s'était jamais présenté à la préfecture du Var pour le retirer ; que, des vérifications effectuées par les enquêteurs auprès du fichier des permis de conduire, il est apparu qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire ; Attendu que, par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 octobre 2006, confirmant un jugement du 14 septembre 2005 du tribunal correctionnel de Toulon, il a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule sans permis et condamné à deux mois d'emprisonnement; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont relevé, dans leurs décisions respectives, que les vérifications effectuées au cours de l'enquête avaient établi que l'intéressé n'était titulaire d'aucun permis de conduire ; Attendu qu'au soutien de sa requête en révision du 13 novembre 2007, M. X... a produit la photocopie d'un permis de conduire délivré le 7 novembre 2004 à son nom, par la préfecture du Var, mentionnant qu'il était titulaire du permis de conduire, valable en catégories A et B, depuis le 23 juin 1996 ; Attendu que les investigations ordonnées par la commission de révision ont confirmé que M. X... avait obtenu le permis de conduire dans ces conditions et que, s'il n'en avait demandé la délivrance que le 7 novembre 2004, le dossier informatique de son permis de conduire, créé à la préfecture du Var en 2002, révélait qu'à la date de son interpellation, le 29 octobre 2004, ce permis de conduire était bien enregistré ; Attendu que le résultat de ces vérifications constitue un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, au sens de l'article 622, 4°, du code de
pénale, de nature à retirer aux faits imputés au requérant leur caractère délictueux ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en annulant les dispositions de l'arrêt précité du 6 octobre 2006 ; Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 625 du code de
pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
: ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en Provence, en date du 6 octobre 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, a condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;