Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité de JOIGNY l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour excès de vitesse ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 546 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, poursuivi en qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue pour un dépassement inférieur à 20 km/h de la vitesse maximale autorisée, contravention de la quatrième classe, M. X... a été déclaré coupable de cette infraction et condamné à une peine d'amende par jugement contradictoire à signifier de la juridiction de proximité déclarant statuer "en premier ressort" ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir relevé que le jugement avait été présenté à tort comme "rendu en premier ressort", l'arrêt énonce que, par application de l'article 546 du code de
procédure
pénale, le prévenu est irrecevable en son appel, et "dit que les délais du pourvoi en cassation commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, sans préjudicier aux droits du demandeur, qui devait se pourvoir contre le jugement et non contre l'arrêt qui lui ouvrait ce droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 546
- 567-1-1