Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 septembre 2009, qui a défini les modalités de la surveillance judiciaire avec surveillance électronique mobile ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2009, ayant placé M. X... sous surveillance judiciaire avec surveillance électronique mobile, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt de ladite chambre de l'application des peines en date du 25 septembre 2009, ayant défini les modalités de ces mesures ;
et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;