Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Ouen, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 14 octobre 2009, qui a renvoyé Delphine X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 20 octobre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de
pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;