Décision
15 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Agnès X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2010, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 900 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 133-13, 133-16 du code pénal et 769 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Marie-Agnès X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 euros pour des faits de refus de soumission, par le conducteur d'un véhicule, à des vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; "aux motifs que le premier juge a infligé une peine adaptée au regard de son casier judiciaire qui affiche une condamnation prononcée le 17 décembre 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry pour un fait du 10 janvier 1998, de même nature que celui à l'origine de la poursuite de l'espèce réprimé alors par une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis et d'une amende de 5 000 francs ; "alors qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue de figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ; que la condamnation prononcée, en 1998, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende avait fait l'objet d'une réhabilitation dans les conditions de l'article 133-13 du code pénal après l'acquittement de l'amende intervenu selon les mentions du casier judiciaire le 25 février 2000 ; qu'en jugeant que la condamnation de Mme Marie-Agnès X... à une peine de deux mois d'emprisonnement et 900 euros d'amende était adaptée au regard de cette précédente condamnation qui avait fait l'objet d'une réhabilitation légale au jour de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles 133-13 et 133-16 du code pénal ensemble l'article 769 du code de
pénale" ; Attendu que, pour condamner Mme Marie-Agnès X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 900 euros d'amende, l'arrêt énonce que cette peine est adaptée, son casier judiciaire mentionnant une précédente condamnation prononcée pour la même infraction ; Attendu qu'en se fondant, pour déterminer la peine prononcée, sur une condamnation réhabilitée de plein droit, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors qu'aux termes de l'article 133-16, alinéa 3, du code pénal, la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;