Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux ; contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 22 février 2010, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Dominique X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la
que les faits soient établis conformément à l'article 541 du code de
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux en date du 22 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.