Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2010, qui, pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant d'une interdiction du territoire français prononcée le 15 avril 2008 et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; " alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi connexe formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2009 ayant rejeté la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée le 15 avril 2008, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation pénale prononcée pour soustraction à l'exécution de ladite mesure " ; Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt visé au moyen ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; " aux motifs propres que la peine prononcée par le tribunal répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et doit être confirmée ; " et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de le condamner à trois mois d'emprisonnement ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que le seul renvoi à l'article 132-24 du code pénal ne constitue pas la
motivation
spéciale exigée par l'article 132-19 dédit code " ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu que, pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la peine prononcée par le tribunal répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et doit être confirmée ; que le jugement du tribunal sur la peine était lui-même dépourvu de motifs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L624-1
- 132-24
- 132-19
- 567-1-1