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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Si Mohand X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 février 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à une admonestation pour agression sexuelle et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 502 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 502 du code de

procédure

pénale, pris notamment en son alinéa 2, la déclaration d'appel faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit être signée par le greffier et par le demandeur lui-même ou par un avoué, un avocat ou un fondé de pouvoir ; que le caractère obligatoire de la signature du demandeur sur l'acte d'appel exclut en conséquence, sauf cas du demandeur détenu prévu par l'article 503 du code de

procédure

pénale, tout appel formé par courrier ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être suppléé, alors qu'aucune impossibilité absolue d'y satisfaire n'a été établie par le prévenu ; que l'appel du prévenu et subséquemment l'appel incident fait dans le délai de cinq jours ouvert par l'article 500 du code de

procédure

pénale des parties civiles doivent en conséquence être déclarés irrecevables ; "alors que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ; qu'il n'est pas exigé par l'article 502 du code de

procédure

pénale que la déclaration soit faite en personne et qu'aucune forme particulière n'est exigée par ce texte ; qu'ainsi satisfait aux formes prévues par l'article 502 du code de

procédure

pénale l'envoi par l'avocat du prévenu d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant déclaration d'appel et adressée au greffier de la juridiction qui en signera l'accusé de réception ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 502 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par M. X..., le 30 novembre 2007, du jugement du juge des enfants rendu le 21 novembre 2007 le condamnant, pour agression sexuelle, à une admonestation et prononçant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué retient que cet appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 502 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 502
  • 6
  • 503
  • 500
  • 567-1-1
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