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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ibaï X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 septembre 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-33 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande de supplément d'information présentée par M. X... et ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 4 août 2010 ; " aux motifs qu'il résulte explicitement des mentions du mandat d'arrêt européen figurant à la

procédure

que la remise de M. X... est sollicitée pour avoir à Pampelune (Espagne), le 30 octobre 2006, fabriqué, posé ou utilisé des engins explosifs ou incendiaires dans un but terroriste ; que la narration des faits contenue dans le mandat d'arrêt européen le vise expressément en qualité d'auteur de l'infraction ; que les mentions de ce mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale en particulier en ce qui concerne la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que ce serait ajouter aux exigences des articles du code de

procédure

pénale relatifs au mandat d'arrêt européen de demander aux autorités judiciaires espagnoles de justifier des éléments permettant d'imputer à l'intéressé les faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, M. X... affirme, que lors de son arrestation par les services de police espagnols, il aurait fait l'objet d'actes de torture et que ses aveux lui auraient été extorqués par la violence ; qu'il s'agit là d'affirmations pures et simples qui ne sont corroborées par aucun commencement de preuve ; que dès lors ce moyen de défense sera écarté ; que la

procédure

visant à la remise de M. X... résulte du mandat d'arrêt européen émis à son encontre et non d'une ordonnance de mise en détention ; que seul ce document doit servir de base à cette

procédure

; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité par la défense ; que les faits de participation à une organisation criminelle et terrorisme relèvent de l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que par ailleurs les faits poursuivis sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'état requérant, en l'espèce sept ans ; que le mandat d'arrêt européen contient toutes les mentions exigées par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale ; que la

procédure

est régulière en la forme ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen ; " 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit comporter l'indication du jugement exécutoire ou du mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission en vertu duquel ou de laquelle une personne est recherchée, soit pour la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, soit en vue de l'exercice de poursuites pénales ; que M. X... faisait valoir que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 4 août 2010 comportait des mentions ambiguës qui ne lui permettaient pas de savoir si sa remise était sollicitée en vue de l'exercice de poursuites pénales ou de la mise à exécution d'une condamnation exécutoire et sollicitait en conséquence un complément d'information ; qu'en refusant de faire droit à cette demande et en ordonnant la remise de M. X... aux autorités espagnoles, sans rechercher si les mentions de l'acte n'étaient pas ambiguës ni établir le cadre procédural (poursuites en cours ou condamnation exécutoire) dans lequel s'exerce la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ; qu'afin de permettre à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'exercer son contrôle, l'autorité judiciaire de l'Etat émetteur doit faire état soit d'une décision exécutoire déclarant la personne dont la remise est demandée coupable des faits allégués, soit des éléments sur lesquels reposent les poursuites pénales qui sont envisagées ; que le mandat d'arrêt européen visant M. X... ne faisait état ni d'un jugement exécutoire, ni des preuves recueillies par les autorités poursuivantes ; qu'en refusant néanmoins de solliciter un complément d'information auprès des autorités espagnoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que M. X... demandait à la chambre de l'instruction de vérifier auprès des autorités espagnoles que le mandat d'arrêt européen dont il fait l'objet n'a pas été délivré sur la seule foi des déclarations effectuées par celui-ci au cours d'une garde à vue ayant duré cinq jours et au cours de laquelle il avait subi de multiples actes de tortures et mauvais traitements de la part de la garde civile, et alors qu'il était revenu sur ces déclarations devant le magistrat instructeur ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 4 août 2010, par les autorités judiciaires espagnoles pour des faits de participation à une organisation criminelle et terrorisme, prévus et réprimés par les articles 573 et 579-2 du code pénal espagnol ; Attendu que, pour écarter la demande de supplément d'information, présentée par l'intéressé, motivée par la prétendue ambiguïté des mentions du mandat d'arrêt européen relatives au cadre procédural dans lequel il a été émis et sur les circonstances dans lesquelles avaient été recueillies ses déclarations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en répondant comme elle l'a fait, sans insuffisance, ni contradiction, aux articulations du mémoire déposé devant elle, la chambre de l'instruction, qui retient, à bon droit, que se trouvent réunies, en l'espèce, les conditions légales pour l'exécution dudit mandat d'arrêt européen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-13
  • 567-1-1
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