Décision
5 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Cray Valley, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2009, qui, pour contraventions à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à quatre amendes de 500 euros, une amende de 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables l'action civile de la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement (FNE) et l'intervention de l'Association agrée pour la défense de l'environnement et de la lutte contre la pollution (ADELP) en ce qu'elles tendaient à faire établir l'existence de cinq infractions aux dispositions relatives aux installations classées à l'encontre de la société Cray Valley et, en conséquence, d'avoir déclarée cette dernière coupable de ces cinq infractions et de l'avoir condamnée au paiement de cinq amendes, ainsi qu'à verser à la FNE et à l'ADELP la somme chacune de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'allèguent la société Cray Valley et son conseil, les éléments de preuve résultant de la
, du dossier et des débats ont été sainement appréciés par le premier juge qui a correctement qualifié les faits retenus à la charge de la société Cray Valley ; qu'il suffit de mettre en exergue que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'en ce qui concerne la violation de l'article 13.6 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1998 relatif à la communication des résultats du contrôle annuel des poussières et la violation de l'article 14.5.2 sur le contrôle des eaux souterraines, il ressort du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) versé aux débats, que l'inspection des installations classées a constaté, lors de sa visite inopinée du 22 février 2007, que les résultats de l'autosurveillance de l'air et de l'autosurveillance des eaux souterraines ne sont pas transmises à l'inspection des installations classées ; que ces deux infractions constatées par la DRIRE, sont constituées à la date du 22 février 2007 ; que, de la même manière, à la date du contrôle, en violation de l'article 29.2, alinéa 2, concernant la sécurité du stockage des liquides inflammables, la DRIRE a constaté que le réservoir BC 316 n'est pas équipé d'une mesure continue de la température, avec température haute indépendante de la mesure reportée en salle de contrôle et que le préfet de la Moselle a, par ailleurs, pris un arrêté de mise en demeure de respecter les prescriptions violées, de sorte que les deux infractions sont bien constituées à la date du contrôle de la DRIRE ; qu'en ce qui concerne le non-respect de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004, relatif au bilan de fonctionnement des installations classées, et, notamment les articles 2 et 3 de cet arrêté, cette infraction a été constatée par la DRIRE dans une lettre du 22 janvier 2007 envoyée par l'inspection des installations classées à la société Cray Valley ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette infraction est une infraction continue qui est constituée tant que le bilan de fonctionnement n'a pas été fourni à la DRIRE ; qu'il convient, au vu de ces considérations et de la lettre de la DRIRE datée de Forbach du 9 mars 2007, envoyée au directeur de Cray Valley à Saint-Avold et récapitulant les infractions constatées lors de la visite d'inspection du 22 février 2007, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "alors que le représentant d'une association spécialement mandaté par l'organe statutairement habilité à agir en justice ne peut intenter d'action en justice en dehors des termes du mandat exprès qui lui est conféré ; qu'en l'espèce, la société Cray Valley soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la FNE n'était pas recevable à la poursuivre en justice pour non communication des résultats du contrôle annuel des poussières, non-communication des résultats du contrôle annuel des eaux souterraines et absence de dispositif de mesure continue de la température sur les réservoirs de liquides inflammables, dès lors que ces trois infractions n'étaient pas visées par les délibérations du bureau exécutif de la FNE des 6 septembre 2007 et 18 janvier 2008 comprenant le mandat exprès d'agir en justice à son encontre donné au vice-président de cette association ; qu'en déclarant recevables la constitution de partie civile par voie d'action de la FNE et celle, effectuée par voie d'intervention de l'ADELP, qui tendaient à faire établir l'existence de cinq infractions d'exploitation non conforme d'une installation classée à l'encontre de la société Cray Valley, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Cray Valley tiré de ce que seules deux des infractions poursuivies étaient visées par le mandat spécial de représentation en justice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que l'association France nature environnement a fait citer la société Cray Valley devant le tribunal de police de Saint-Avold du chef de cinq contraventions de la 5e classe, en lui reprochant d'avoir exploité une installation de fabrication de résines thermoplastiques et stocké des liquides inflammables en violation des règlements relatifs aux établissement classés pour la protection de l'environnement ; que, devant le premier juge, la société Cray Valley a déposé des conclusions en défense, dans lesquelles elle demandait, à titre principal, sa relaxe et, à titre subsidiaire, que les poursuites soient déclarées nulles, le représentant de la partie civile ne justifiant pas de sa qualité à agir ; Attendu que les juges du fond ont déclaré la prévenue coupable sans prononcer sur la demande subsidiaire ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'exception de nullité n'a pas été présentée avant toute défense au fond, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 142-2 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de la FNE et de l'ADELP et, en conséquence, déclaré la société Cray Valley coupable d'infractions à la législation relatives aux installations classées et condamné cette société au paiement d'amendes, ainsi qu'à verser à la FNE et à l'ADELP chacune la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs propres qu' en application des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, allégué par le prévenu, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances ; qu'en application de cet article, il est de droit constant, que, dès lors que les infractions sont constituées, la seule atteinte portée aux intérêts collectifs que l'association a mission de défendre constitue le préjudice de celle-ci et que la seule atteinte portée aux intérêts définis par les statuts de l'association agréée de l'environnement par l'infraction à la protection de l'environnement ou de lutte contre les nuisances, constitue le préjudice moral indirect de celle-ci ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, le premier juge ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile ; "et aux motifs adoptés que l'association FNE est agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et a pour objet la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution et les nuisances, qu'elle est recevable à exercer l'action civile des infractions à la réglementation des installations classées ; que le préjudice subi par une association agréée de protection contre l'environnement peut résulter d'une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend ; que la société Cray Valley doit être déclarée seule et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés et notamment du préjudice moral de la partie civile, les violations des articles précités portant atteinte à la santé et surtout à la sécurité publique réduisant aussi à néant les efforts de l'association France nature environnement en faveur de la protection de l'environnement, étant précisé que l'une des missions essentielles de l'association FNE est d'agir pour prévenir les risques de pollution de toutes natures au lieu de les subir ; que la DRIRE elle-même a, à cet égard, indiqué dans son rapport que compte tenu du potentiel de dangers représentés par les installations de stockage de l'établissement (notamment le bac de stockage d'alphapinène et de stockage tampon des recyclés) et par ses rejets (benzène) le non-respect des prescriptions est de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'il sera dès lors accordé à l'association France nature environnement la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que la société Cray Valley doit être déclarée seule et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés pour les mêmes raisons que développés ci-dessus à l'encontre de l'association France nature environnement ; qu'il sera ainsi également fait droit aux demandes de l'ADELP, à hauteur des mêmes montants ; "1) alors que les associations agréées de protection de l'environnement ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à la double condition, d'une part, que les faits reprochés portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et, d'autre part, qu'ils constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; qu'en l'absence d'un dommage quelconque causé à l'environnement et lorsqu'il a été remédié à l'infraction par l'exploitant avant toute poursuite, la seule constatation d'une infraction à la législation relative aux installations classées ne caractérise pas, en soi, une atteinte aux intérêts collectifs dont les associations de protection de l'environnement peuvent poursuivre la réparation ; qu'en déduisant une telle atteinte de la seule commission d'infractions aux dispositions réglementant le fonctionnement d'une installation classée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que, si les associations agréées de protection de l'environnement peuvent poursuivre la réparation du préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, l'existence d'un préjudice en relation avec les faits incriminés doit être caractérisée d'après le contenu de leur objet social ; qu'en déduisant le préjudice moral de la FNE et de l'ADELP de la seule commission d'infractions aux dispositions relatives aux installations classées n'ayant causé aucun dommage à l'environnement et n'ayant même présenté aucun risque de pollution et auxquelles l'exploitant avait remédié avant même l'engagement des poursuites, sans caractériser de lien entre les faits incriminés et l'objet statutaire de ces associations qui ne visent pas l'atteinte causée par ces infractions à la législation sur les installations classées, la cour d'appel derechef méconnu les textes susvisés ; "3) alors que, lorsqu'en l'absence de toute atteinte à l'environnement, l'atteinte aux intérêts collectifs que les associations agréées ont pour objet de défendre est constituée par la seule commission d'une infraction aux dispositions relatives aux installations classées, le préjudice moral indirect en résultant ne constitue pas un préjudice personnel propre distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt général et dont la réparation est assurée par la peine prononcée" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour les parties civiles, associations agréées par l'autorité administrative au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;