6 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par: - M. Frédéric X..., - Mme Isabelle Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et de recel aggravé, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 juillet 2010, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 154 du code de procédure pénale, 429, 430, 433 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Frédéric et Isabelle X..., du chef de retard à l'information du juge d'instruction de la mesure de garde à vue prise à leur encontre ; "aux motifs que les époux X... ont été placés en garde à vue le 13 octobre 2009 à 7 heures 05 ; dans la suite immédiate et continue de ce placement, ont été donnés les avis à la famille, au magistrat du parquet local et au magistrat mandant ; le décompte horaire présenté par les demandeurs n'est que pure conjecture ; que le procès-verbal de police qui fait foi jusqu'à inscription de faux mentionne que le magistrat du parquet local a été avisé à 7 heures 40 puis « de même suite », le magistrat mandant, ce qui fixe ce dernier avis dans une plage horaire comprise entre 40 et 45 minutes postérieurement au placement lui-même, soit un délai contenu, raisonnable en soi, matériellement explicable et incontournable correspondant exactement au texte invoqué (le début de cette mesure) et permettant au juge d'exercer de facto son contrôle sur la mesure privative de liberté prise par les acquéreurs ; "1°) alors que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne valent pas jusqu'à inscription de faux ; qu'en refusant de remettre en cause le délai d'information du juge indiqué par eux, et de s'expliquer sur les éléments apportés par la défense à cet égard, au motif erroné d'une prétendue force probante valant jusqu'à inscription de faux, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors que la preuve de l'information du juge pouvant se faire par tous moyens, les indications données par les officiers de police judiciaire à cet égard dans un procès-verbal ne valent qu'à titre de simples renseignements ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ; "3°) alors que, quelle que soit leur force probante, les juges du fond ne peuvent dénaturer les procès-verbaux ; que commet une telle dénaturation la chambre de l'instruction qui considère que le procès-verbal faisant état d'un délai de 25 minutes entre deux formalités, effectuées « de même suite », refuse de considérer que le même délai a été pris entre deux autres formalités effectuées également « de même suite » par l'officier de police judiciaire ; "4°) alors que l'information du magistrat instructeur sur l'existence d'une garde à vue doit intervenir « dès le début » de la mesure ; que cette exigence est incompatible avec la constatation d'un « délai » entre le début de la garde à vue et l'information ; que la chambre de l'instruction qui reconnaît l'existence d'un délai, fût-il « contenu, raisonnable en soi », entre le début de la mesure et l'information donnée au magistrat instructeur reconnaît ainsi nécessairement que cette information n'est pas intervenue « dès le début de cette mesure », et, en validant la garde à vue, a violé les articles 63 et 154 du code de procédure pénale ; "5°) alors qu'à supposer que le délai ait été, comme le dit l'arrêt attaqué lui-même, de 45 minutes entre le début de la mesure et l'information du juge, ce délai que ne peut ni expliquer ni justifier le simple respect des exigences légales, qui ne saurait être considéré comme « incontournable », et qu'aucune circonstance spécifique à l'espèce tenant à des difficultés incontournables inexistantes ne vient ici justifier, est incompatible avec les règles et principes relatifs à la garantie, par le juge judiciaire, de la liberté individuelle et à la nécessité de placer immédiatement toute atteinte à cette liberté sous la surveillance d'un juge ; que la violation des textes et principes susvisés est caractérisée ; "6°) alors que constitue une violation de ces textes et principes, sans aucune circonstance spécifique ni insurmontable, le retard, fût-il de 40 à 45 minutes, apporté à l'information du magistrat mandant, après le placement en garde à vue" ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire § III du code de procédure pénale, des articles 156, 63 et 63-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Frédéric et Isabelle X..., du chef de défaut de notification lors de leur placement en garde à vue, de l'infraction de recel susceptible de leur être reprochée ; "aux motifs que les enquêteurs agissaient dans le cadre général de l'information ouverte le 4 juillet 2008 (date du réquisitoire introductif, et des réquisitions supplétives du 3 septembre 2009, des chefs de blanchiment d'importation et de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, d'escroquerie réalisée en bande organisée, de blanchiment d'escroquerie réalisée en bande organisée) ; qu'il était donc nécessaire, au plan de la régularité de l'interpellation des deux requérants et de leur placement en garde à vue, de leur notifier l'ensemble des infractions qui renvoyaient aux activités supposées illicites de deux ressortissants hollandais ; que si Frédéric et Isabelle X... ont effectivement été entendus sur l'aspect « recel d'escroquerie » en bande organisée, il ne saurait y avoir là une violation manifeste des droits de la défense en ce sens que l'infraction de recel d'escroquerie est une infraction de conséquence (directe) de l'escroquerie elle-même, infraction dont le magistrat instructeur était d'ores et déjà saisi par réquisitoire supplétif ; que les époux X... ont finalement été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande commise par Honders et de Vos, ce qui correspond aux qualifications des infractions sur lesquelles instruisait le magistrat, et très précisément à l'une des infractions notifiées à chacun d'eux lors du placement en garde à vue (D 199) ; "1°) alors que l'exigence édictée par l'article 63-1 du code de procédure pénale, selon laquelle toute personne placée en garde à vue est « immédiatement informée ( ) de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête » impose que cette information soit complète et de nature à assurer le respect des droits de la défense, c'est-à-dire qu'elle soit loyale, complète, et propre à la personne gardée à vue ; que l'information doit donc porter au premier chef sur la ou les infractions dont il y aurait, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle aurait été commise ou tentée par le gardé à vue personnellement ; qu'il est constant que, alors que l'information était également ouverte par réquisitoire supplétif du 12 octobre 2009, du chef de recel, les époux X..., placés en garde à vue le 13 octobre 2009, n'ont pas reçu l'information que l'instruction portait sur cette infraction, au sujet de laquelle ils ont pourtant été interrogés, et pour laquelle ils ont été mis en examen dès leur première comparution le 14 octobre 2009 ; que cette information incomplète a nécessairement fait grief aux gardés à vue qui n'ont pas été mis à même d'exercer en connaissance de cause leur droit au silence, ainsi que le droit de contester la nécessité de la contrainte qui leur a été infligée, et que la procédure de garde à vue était donc irrégulière ; "2°) alors que l'information donnée à propos d'un délit principal (escroquerie commise par des tiers) ou d'une complicité nécessairement antérieure ou concomitante au délit principal, est impropre à signifier que seraient également en cause des recels, délits distincts et nécessairement postérieurs au délit principal ; qu'ainsi, ni la circonstance que les autres infractions objet de l'enquête ont été indiquées à Frédéric et Isabelle X..., ni celle qu'ils ont également été mis en examen pour complicité, ne sont de nature à justifier l'atteinte portée à leurs droits, ni à faire échapper la garde à vue à la nullité encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont cédé un domaine immobilier à une société civile immobilière constituée par des ressortissants néerlandais suspectés de se livrer au trafic de stupéfiants et de blanchir les fonds en provenant ; que le prix de la transaction a été déterminé sur la base d'un rapport établi par un expert judiciaire, ami des vendeurs, qui, à leur demande, l'avait surestimé au double de sa valeur ; que ce rapport a été produit par les acquéreurs au soutien d'une demande de prêt ; qu'après avoir été placés en garde à vue, Frédéric et Isabelle X... ont été mis en examen des chefs de complicité et recel d'escroquerie commise en bande organisée ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des gardes à vue, prise, d'une part, du caractère tardif de l'avis donné au juge d'instruction, d'autre part, de la complexité et de l'insuffisance de l'information fournie aux personnes placées en garde à vue sur l'infraction sur laquelle a porté l'enquête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la force probante des procès-verbaux, établissent, sans insuffisance ni contradiction, que l'information a été donnée au juge d'instruction dans les meilleurs délais, dans des conditions lui ayant permis d'exercer son contrôle, et que les demandeurs ont pu exactement connaître les faits sur lesquels a porté l'enquête motivant leur garde à vue, la chambre de l'instruction a, en l'absence de toute atteinte aux droits des intéressés, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à reprendre une argumentation écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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