5 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGOULÊME, en date du 18 janvier 2007, qui, pour apposition d'enseigne sans autorisation, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 janvier 2006, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté, dans l'agglomération d'Angoulême (Charente), la présence de deux panneaux publicitaires non lumineux sur le mur d'un bâtiment d'habitation comportant une porte et deux fenêtres ; que M. X... a été poursuivi, à l'initiative du ministère public, devant la juridiction de proximité d'Angoulême, pour apposition d'enseigne sans autorisation ; En cet état ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 428-20, L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-40 du code de l'environnement, 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, 28, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement a déclaré que le procès-verbal de constat du 28 janvier 2006 avait été établi par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ayant compétence ; "aux motifs qu'en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à l'article L. 581-39 du même code peuvent être les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du même code ; que, parmi les agents et fonctionnaires habilités à constater les infractions au titre IV du livre III du code de l'environnement, on trouve, notamment, en application de l'article L. 428-20 du même code, les agents de l'ONCFS ; qu'il convient donc de constater que le procès-verbal a été établi par des agents ayant compétence ; "1°/ alors que les agents assermentés de l'ONCFS ne sont habilités par l'article L. 428-20 du code de l'environnement qu'à constater les infractions à la police de la chasse ; qu'en affirmant que le procès-verbal fondant les poursuites avait été établi par des agents compétents au motif que parmi les fonctionnaires habilités à constater les infractions au titre IV du livre III du code de l'environnement (sur les sites inscrits et classés), visés à l'article L. 581-40 du code de l'environnement, on trouve, en application de l'article L. 428-20 du même code, les agents de l'ONCFS alors que ces agents ne sont habilités par l'article L. 428-20 qu'à constater les infractions à la police de la chasse et non les infractions relatives aux sites et installations classées, le juge de proximité a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en tout état de cause, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; qu'à supposer même que les agents de l'ONCFS soient compétents, en tant que fonctionnaires habilités à constater les infractions au titre IV du livre III du code de l'environnement relatives aux sites inscrits et classés, visés par l'article L. 581-40 du code de l'environnement, à constater les infractions en matière de publicité, cette compétence ne peut s'exercer que dans leur domaine spécifique d'intervention, à savoir les sites classés et inscrits, la chasse et les espaces protégés ; qu'en affirmant que le procès-verbal avait été établi par des agents ayant compétence alors que les infractions en matière de publicité extérieure située en agglomération sont manifestement hors des domaines d'intervention pour lesquelles les agents de l'ONCFS sont spécialement habilités, commissionnés et assermentés, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal des agents de l'ONCFS, en soutenant que ces agents n'étaient pas habilités à procéder à la constatation de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 581-40, I, 2°, L. 341-19, III, 1°, et L. 428-20, I, 1°, du code de l'environnement, que, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, les agents de l'ONCFS, commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, sont habilités à constater les infractions à la réglementation en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 581-8, L. 581-9, du code de l'environnement, 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement a déclaré M. X... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à : - Angoulême (83 rue de Paris vers Gond-Pontouvre) en tout cas sur le territoire national, le 05/01/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : 2 x 2371 apposition d'une publicité non lumineuse sur le mur d'une habitation, en agglomération faits prévus et réprimés par l'article L. 581-8 § II AL. 2, AL. 4, ART L.581-9 AL. 1 C. ENV. ART. 31 décret 80-923 DU 21/11/1980 ART. L. 581-36, ART. L. 581-39 C. ENV. ; qu'il est suffisamment établi que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°/ alors que l'interdiction des publicités non lumineuses en agglomération, résultant des dispositions de l'article 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, n'est pas applicable aux bâtiments affectés, non à l'habitation, mais à des commerces et à des bureaux ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas possible de savoir, à la lecture du procès-verbal de constat d'infraction servant de fondement aux poursuites, si le bâtiment, support des panneaux publicitaires litigieux, était effectivement dédié à l'habitation ou s'il était affecté à un usage professionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était établi que le bâtiment sur lequel étaient apposés les panneaux publicitaires incriminés était effectivement affecté à l'habitation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°/ alors qu'en toute hypothèse, selon l'article 2, 2°, du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération sur les murs d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le mur sur lequel étaient installés les deux panneaux publicitaires incriminés comportait des ouvertures présentant une surface manifestement réduite par rapport à la dimension globale du mur supportant les affiches ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les publicités en cause n'étaient pas soustraites à l'interdiction en raison de la dimension réduite des ouvertures du bâtiment sur lequel elles étaient apposées, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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