Décision
19 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Arthur Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-13, alinéa 1er, 8°, du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, et ayant débouté, compte tenu de la relaxe intervenue, Philippe X... de ses demandes ; " aux motifs que M. X... a déclaré lors de la confrontation reconnaître M. Y... comme son agresseur du 12 octobre 2008 ; que M. Z... a déclaré dès le mois de juillet 2008 reconnaître M. Y... comme son agresseur et celui de M. A... le 21 juin 2008 ; que M. Z... a reconnu en février 2009 M. Y... comme ayant frappé M. A... le 21 juin 2008 ; que M. Y... est grand, mesurant entre 1, 85 et 1, 90 m, comme l'agresseur décrit par M. X... ; que M. Y... a reconnu qu'il était sur les lieux des faits, place Stanislas, lors des deux agressions, et avoir prononcé des paroles comme décrites par M. X..., a savoir : " on est les hooligans de Nancy " ; que ces éléments sont certes à prendre en considération ; que, cependant, de nombreux autres éléments sont de nature à introduire un doute sur la culpabilité de M. Y... dans les violences qui lui sont reprochées ; que, notamment, M. X... a décrit ses agresseurs comme parlant avec un fort accent lorrain, ce qui n'est pas le cas de M. Y... ; qu'il les a encore décrits comme ayant le type roumain, pour deux d'entre eux, et pour le troisième comme étant gros et blond, caractéristiques ne correspondant pas à M. Y..., ainsi que la cour a pu en juger ; que M. X... a indiqué qu'un individu lui avait dit " on est les hooligans de Nancy, on est là pour taper " mais a ajouté qu'un autre avait essayé de lui porter un coup de tête, le faisant chuter au sol ; qu'après quoi M. X..., frappé de coups de pieds au sol, ne dit pas avoir vu qui l'avait frappé à ce moment, sans doute parce qu'il se protégeait la tête dans les bras, comme il est de réflexe courant ; que si les blessures de M. X... en elles-mêmes ne sont pas contestables, consistant principalement en une fracture du nez, il est à noter que M. X... dans sa première audition dit que suite à une tentative de coups de tête infructueuse il est tombé, puis a été frappé au sol à coups de pieds, alors que dans les auditions ultérieures il parle d'un coup de poing au visage ; que M. X... a déclaré que plusieurs individus disaient être les hooligans de Nancy, de sorte que ce seul élément ne permet pas d'identifier M. Y... ; qu'il a indiqué qu'une fille sur place disait que c'était la bande de E..., alors que le surnom parfois donné à M. Y... est F... ; que s'il a reconnu M. Y... sur le tapissage n° 3, il ne l'a pas reconnu sur le tapissage 4, où pourtant il figure aussi ; que le nom de M. Y... a immédiatement circulé après l'agression de M. A..., mais chacun pensait que c'était l'autre qui avait lancé ce nom, de sorte que l'on ne peut savoir exactement d'où est venue cette affirmation qui a pu influencer le cours de l'enquête dans un sens défavorable à M. Y... ; que les frères MM. Z... ont donné des versions divergentes sur un point important, puisque Alexandre dit que M. Y... faisait partie de ceux qui frappaient M. A... au sol, tandis que son frère Hugo affirme que M. Y... était celui qui avait frappé M. A... au visage, le faisant chuter, et qui l'avait frappé lui même ; que M. A..., sur les premières présentations photographiques, le 18/ 07/ 2008, à une date proche des faits, n'a pas reconnu M. Y... mais ne l'a reconnu que plus tard, en février 2009 ; que Mme B... a déclaré que c'était ses amis Julien et Lucas qui s'étaient battus avec les frères A..., et d'autres jeunes très violents, mais a déclaré ne pas avoir vu M. Y... qu'elle connaissait de vue y participer ; que Mme C... a déclaré aussi que c'était un dénommé Julien qui avait porté un coup au visage de M. A..., et ne se souvenait pas non plus avoir vu M. Y..., qu'elle connaissait un peu, prendre part à la bagarre ; que les deux témoins entendus par la cour, qui avaient déjà été entendus par le tribunal, affirment tous deux, l'un pour les faits concernant M. X..., l'autre pour ceux concernant M. A..., qu'ils étaient présents lors de ces violences, qu'ils connaissent bien M. Y..., et que M. Y... n'a pas commis de violences envers M. X..., ni envers M. A..., ce dont ils n'auraient pu manquer de s'apercevoir ; qu'on ne peut reprocher à M. Y... le caractère tardif de ces témoignages, puisque M. Y... n'a été entendu que le 2 mars 2009, en toute fin d'enquête, et a été immédiatement ensuite déféré au tribunal en comparution immédiate, de sorte qu'il n'a pu donner en cours d'enquête le nom de personnes susceptibles de le dédouaner ; " 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, pour retenir l'existence d'un doute sur la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel s'est appuyée sur les témoignages à décharge de deux amis de ce dernier affirmant qu'ils étaient présents lors des violences, qu'ils le connaissaient bien, et qu'il n'avait pas commis de violence envers M. X... ni envers M. A... ; que la cour d'appel a ajouté que ces témoignages étaient tardifs ; qu'elle a toutefois retenu que l'on ne pouvait en faire le reproche à M. Y..., puisque ce dernier n'avait été entendu que le 2 mars 2009, soit en toute fin d'enquête, et qu'il avait été immédiatement ensuite déféré au tribunal en comparution immédiate, de sorte qu'il n'avait pu donner en cours d'enquête le nom de personnes susceptibles de le dédouaner ; qu'il résulte pourtant, par ailleurs, des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... a été entendu non pas le 2 mars 2009, soit la veille du jugement, mais le 2 février 2009 ; qu'il ressort d'ailleurs d'un procès-verbal du 12 janvier 2009 que M. Y... était initialement convoqué à cette même date mais que son père a appelé les services de police pour expliquer que le prévenu ne pourrait se rendre à cette convocation ; qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le père du prévenu ait profité de cette occasion pour signaler qu'un témoin serait de toute façon en mesure d'affirmer que M. Y... n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés ; que M. Y... avait eu en réalité tout le loisir de faire citer des témoins à décharge mais qu'il ne l'a fait que tardivement ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, soit en s'appuyant sur la circonstance que M. Y... n'avait été entendu que la veille de sa comparution immédiate, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. Y... a été entendu un mois auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ; " 2) alors que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a relevé que le témoin déjà entendu par les premiers juges et cité par le prévenu, à savoir M. D..., affirmait avoir été présent lors de l'agression, qu'il connaissait bien M. Y... et que celui-ci n'avait pas commis de violence envers M. X... ; qu'en s'appuyant sur ce témoignage de M. D... pour retenir l'existence d'un doute au profit de M. Y... sans s'expliquer sur les déclarations du prévenu qui reconnaissait que le prétendu témoin était absent lors des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.