Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Isaac X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 juin 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, préliminaire, 18, 214, 215 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a mis en accusation M. X... du chef de viol et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône pour avoir : « à Lyon, Caluire-et-Cuire et sur le ressort de la cour d'assises du Rhône, entre 1980 et 1987, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Paola X..., en l'espèce en lui imposant notamment des actes de fellation et en lui introduisant le doigt dans le sexe à plusieurs reprises, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans, Paloa X... étant née le 21 juillet 1977, et par un ascendant légitime, faits prévus et punis par les articles 222-23, 2222-44, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal » ; " aux motifs qu'entendue le 15 juin 2004, Paola X..., née le 21 juillet 1977 qui était la plus jeune des filles de M. X..., précisait avoir été violée à plusieurs reprises par son père entre l'âge de 4 et 9 ans où elle s'était vu imposer des fellations ; elle évoquait aussi des jeux avec des godemichés manipulés comme des poupées ; vers l'âge de 5 ou 6 ans, son père lui avait imposé des caresses, la rejoignant dans son lit la nuit et se frottant contre elle en l'embrassant ; elle n'excluait pas avoir pu être victime d'une pénétration pénienne ; que lors d'une deuxième audition, elle dénonça également des pénétrations digitales et à nouveau l'hypothèse d'une pénétration pénienne ; ces faits qu'elle avait occultés lui étaient revenus en mémoire lorsqu'elle était retournée vivre chez ses parents en mars 2002 et elle évoquait les agressions sexuelles commises sur des camarades âgées de 5 ou 6 ans (arrêt, p. 3) ; " et aux motifs que s'agissant des faits de viol dénoncés par Paola X... et consistant en des fellations et pénétrations digitales, il convient de relever qu'aux termes de ses dernières déclarations, elle les situe entre l'âge de 4 ans et 9 ans, évoquant comme repère le mariage de sa soeur et le séjour à l'Alpe-d'Huez avec le jeune Nicolas Y... dont elle indique avoir une raison particulière de se souvenir en raison de l'incident dont celui-ci a été victime, mettant en cause le comportement à connotation sexuelle de M. Isaac X... dans des conditions qui à l'époque avait incité son épouse à lui demander de consulter un médecin ; que si au fil du déroulement de l'enquête Mme X... a adopté un comportement critique envers les accusations de Paola, il convient de relever qu'elle avait toutefois accordé crédit à ses premières déclarations et témoigne en définitive d'une attitude bien ambivalente à l'égard d'un mari dont nombre de personnes indiquent qu'elle n'a pu ignorer le comportement déviant ; que si fort logiquement au regard de l'ancienneté des faits dénoncés, Paola X... évoque plus des sensations et souvenirs fugaces qu'elle ne donne de précisions, elle cite cependant des faits multiples subis à des âges différents et en différentes pièces de l'appartement familial, notamment la salle de bains ; qu'elle fait état de fellations mais également de pénétrations digitales sans pouvoir les quantifier ; qu'elle précise également que les faits se sont produits le plus souvent dans la journée notamment le dimanche matin mais également la nuit dans son lit ; qu'elle évoque des souvenirs olfactifs de son père et déclare que si les faits commis durant la journée ont cessé vers l'âge de 6 ans, les incursions nocturnes de son père se sont prolongées jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans ; que s'agissant des jeux avec des godemichés, l'emplacement de la trousse les contenant, décrit par M. X... comme situé sur une étagère en haut du placard mural de la chambre parentale, rend peu vraisemblable une découverte fortuite par une enfant aussi jeune, sa taille ne lui permettant pas d'y accéder (arrêt, p. 11) ; " alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature de l'accusation formée contre lui ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui ordonne une mise en accusation du chef de viol pour des actes de pénétration sexuelle sur une personne déterminée réalisés, sans autre précision, entre 1981 et 1987, et constitués « notamment » d'actes de fellation et de pénétrations digitales à plusieurs reprises sans précision, là encore, sur les circonstances matérielles et temporelles de ces agissements ; que les motifs de l'arrêt ne comportant pas d'autre précision que la réalisation de ces actes le jour du mariage de la soeur de la plaignante et « le plus souvent dans la journée, notamment le dimanche matin, mais également la nuit au lit », l'arrêt de mise en accusation ne définit pas les termes de cette accusation avec suffisamment de précision pour que la défense puisse exercer ses droits et méconnaît les dispositions des articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 201, 214 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis des actes de viols aggravés et a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises du Rhône ; " aux motifs que, s'agissant des faits de viol dénoncés par Mme X... et consistant en des fellations et pénétrations digitales, il convient de relever qu'aux termes de ses dernières déclarations, elle les situe entre l'âge de 4 ans et 9 ans, évoquant comme repère le mariage de sa soeur et le séjour à l'Alpe-d'Huez avec le jeune Nicolas Y... dont elle indique avoir une raison particulière de se souvenir en raison de l'incident dont celui-ci a été victime, mettant en cause le comportement à connotation sexuelle de M. X... dans des conditions qui à l'époque avait incité son épouse à lui demander de consulter un médecin ; que si au fil du déroulement de l'enquête Mme X... a adopté un comportement critique envers les accusations de Paola, il convient de relever qu'elle avait toutefois accordé crédit à ses premières déclarations et témoigne en définitive d'une attitude bien ambivalente à l'égard d'un mari dont nombre de personnes indiquent qu'elle n'a pu ignorer le comportement déviant ; que si fort logiquement au regard de l'ancienneté des faits dénoncés, Paola X... évoque plus des sensations et souvenirs fugaces qu'elle ne donne de précisions, elle cite cependant des faits multiples subis à des âges différents et en différentes pièces de l'appartement familial, notamment la salle de bains ; qu'elle fait état de fellations mais également de pénétrations digitales sans pouvoir les quantifier ; qu'elle précise également que les faits se sont produits le plus souvent dans la journée notamment le dimanche matin mais également la nuit dans son lit ; qu'elle évoque des souvenirs olfactifs de son père et déclare que si les faits commis durant la journée ont cessé vers l'âge de 6 ans, les incursions nocturnes de son père se sont prolongées jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans ; que s'agissant des jeux avec des godemichés, l'emplacement de la trousse les contenant, décrit par M. X... comme situé sur une étagère en haut du placard mural de la chambre parentale, rend peu vraisemblable une découverte fortuite par une enfant aussi jeune, sa taille ne lui permettant pas d'y accéder ; qu'il convient de relever que les faits dénoncés par Erick Z... se situent également en 1981 ; que rien ne permet de mettre en doute l'authenticité des déclarations de Paola X... ; que le médecin légiste qui l'a examinée le 17 juin 2004 soit deux jours après sa dénonciation des faits, a relevé qu'elle présentait des troubles psycho-pathologiques sévères compatibles avec les faits rapportés et a souligné une " excellente crédibilité ", fixant son ITT à dix jours ; qu'en tous cas, Paola X... n'a pas varié dans ses accusations et les a maintenues lors des confrontations et tout au long d'une instruction qui dure désormais depuis six ans ; que les difficultés de la démarche entreprise par la plaignante et sa confrontation aux constantes dénégations d'un père âgé, jouissant de surcroît d'une position sociale importante et reconnue au sein de la communauté israélite, au point de susciter l'intervention douteuse de l'un de ses membres, ne sauraient accréditer l'existence du prétendu complot dont M. X... se dit victime et qui mêlerait non seulement la plaignante mais aussi ses filles aînées et ses gendres pour des questions financières ; que ce mobile, déjà évoqué pour expliquer les plaintes de salariées ne peut rendre compte de toutes les déclarations émanant notamment de personnes qui indiquent avoir été victimes d'agissements à tout le moins déplacés de la part de M. X... à la même époque lorsqu'elles étaient enfants ou adolescentes voire adultes ; qu'en effet le comportement déviant que Paola X... décrit chez son père n'apparaît aucunement isolé et doit être rapproché des nombreux témoignages relatant des faits qui s'ils n'étaient prescrits auraient pu revêtir une qualification pénale ; qu'à cet égard, il serait relevé que des faits de pénétrations digitales ont également été évoqués par Suzanne A... et par Joëlle A..., cette dernière indiquant avoir monnayé son silence en obtenant de M. X... des sommes sur le versement desquelles il a donné des explications variables et incertaines ; que l'hypothèse d'un prêt est peu compatible avec l'affolement que son épouse indiquait avoir perçu lorsqu'il lui en avait parlé au mois de juin 2004 ; qu'il sera observé que la dénonciation de faits de viol survenus au sein du milieu familial est nécessairement marquée par les sentiments ambivalents que ressent tout jeune enfant victime des agissements de celui qui se trouve investi d'un rôle naturel de protection et qu'en l'espèce M. X... ne saurait tirer argument ni du retard mis par sa fille Paola à dénoncer les faits, ni de la préservation de relations familiales et professionnelles normales en apparence à une époque où en tout état de cause, elle n'avait pas encore pris le partie de les révéler ; que l'hypothèse d'une simple vengeance tardivement exercée par Paola X... en raison de ce que son père l'aurait chassée du domicile parental du fait de sa toxicomanie n'est pas mieux établie, qu'elle indique avoir volontairement quitté celui-ci vers 16 ans et demi pour vivre avec son petit ami de l'époque, tout comme ses deux soeurs aînées l'avaient fait avant elle ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que malgré des relations quelques peu distendues par une différence d'âge importante entre Paola X... et ses soeurs, celles-ci se déclarent certaines de ce qu'elle dit la vérité ; que Laurence X... précise avoir reçu ses confidences deux ans et demi avant le dépôt de plainte de Paola et avoir constaté la souffrance qui était la sienne ; qu'elle expose bénéficier elle-même de suivi thérapeutique dès lors qu'elle se reproche de ne pas l'avoir protégée bien que sachant depuis l'âge de 12 ans que son père agressait les enfants pour avoir reçu les confidences de sa camarade Laurence B..., qui se dit victime des agissements répétés de celui-ci ; que Didier C... précise avoir appris de Laurence X..., six mois après leur rencontre en 1990, que son père était pédophile et a indiqué ne pas mettre en doute les accusations de Paola envers son père ; que, tout comme sa soeur Laurence, Nadine X... affirme n'avoir jamais laissé son enfant seul avec son grand-père et qu'elle a été la première à évoquer les agressions commises par son père sur Nicolas Y... et sur ses amies Stéphane G... et Brigitte D... ; qu'enfin si au terme de la
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M. X... a pu affirmer que ses propos avaient été mal compris par les enquêteurs, il convient de relever qu'il avait admis lors de sa garde à vue avoir de temps en temps des pulsions sexuelles vis à vis des enfants, reconnaissant l'existence de gestes (mains autour de la taille ou sur le bras) dont il contestait le caractère sexuel pourtant perçu comme tel par les intéressés ; que sa fille Laurence a remis aux policiers un courrier que son père lui avait adressé dans lequel il reconnaissait également avoir des pulsions incontrôlées depuis l'enfance tout en se défendant des accusations portées par Paola ; que l'expertise psychiatrique de M. X... révèle au-delà d'une réussite sociale et professionnelle incontestable, une personnalité peu structurée sur le plan affectif dont les failles sont compatibles avec les faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, l'expertise psychiatrique de Paola X... a relevé une souffrance intense, sa conduite auto destructrice toxicomaniaque apparue dès l'âge de 12 ans et les signes séquellaires des traumatismes vécus antérieurement tels que : sentiment de honte, cauchemars, insomnies, difficultés sexuelles et dépression, pouvant être en lien avec les événements vécus, et a retenu qu'elle nécessitait des soins thérapeutiques à long terme ; qu'il n'existe au dossier aucun élément nouveau rendant nécessaires les suppléments d'information précédemment sollicités et rejetés le 25 février 2005 et le 24 février 2009 ; que Paola X... a expliqué son dépôt de plainte par le fait qu'après avoir occulté ce qui s'était passé durant des années, une sensation de malaise l'avait envahie lorsqu'elle était revenue au domicile parental au printemps 2002, ne supportant pas de partager les mêmes lieux que son père, notamment la salle de bains, alors que lui revenait le souvenir de scènes passées ; qu'elle a alors connu une phase d'anorexie ; qu'elle a encore été incitée à révéler les faits après le dépôt de plainte d'Aurélie E... et a également évoqué au magistrat instructeur comme élément déclencheur son état de grossesse, dès lors qu'enfant elle s'était fait le serment que son père n'aurait jamais le droit d'approcher ses enfants ; qu'au surplus, plusieurs personnes ont reçu les confidences de Paola à une période antérieure à celle où elle a bénéficié d'un suivi thérapeutique et que M. F..., psychologue a indiqué que dès la première séance, Paola X... avait parlé d'inceste, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ses révélations font suite à cette prise en charge ; qu'ainsi les éléments déjà recueillis suffisent à éclairer la personnalité de M. X... et de sa fille Paola ; que la contre expertise psychiatrique demandée tant sur la partie civile aux fins de vérifier l'existence de " souvenirs retrouvés " induits par le travail psychothérapique entrepris, que sur M. X... n'est pas justifiée ; que les auditions tendant à vérifier les circonstances dans lesquelles la jeune Paola dit avoir vu les robes de demoiselles d'honneur à l'occasion du mariage de sa soeur Nadine à un moment où elle indique avoir subi une fellation ne s'imposent pas dès lors que sa nourrice Mme Y... a déjà démenti que l'enfant ait pu dormir chez elle à cette occasion et qu'elle conteste avoir été en possession à un quelconque moment, de la robe portée par l'enfant ; qu'au surplus ce point pourra sans difficulté être débattu devant la cour d'assises ; qu'il en va de même des confrontations avec Erick Z... et Daniel Z... auxquelles les intéressés n'ont pas souhaité jusqu'à présent se soumettre, ayant fait des déclarations claires et précises, dépourvues de contradiction ; qu'il résulte de la
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que les faits de pénétration sexuelle reprochés à M. X... ont pris fin avant l'entrée au collège de Paola ; que s'agissant de faits de nature criminelle commis entre 1980 et 1987 dénoncés par la victime le 15 juin 2004 alors qu'elle était devenue majeure le 21 juillet 1995, ils ne se heurtent à aucune prescription ; qu'ainsi il résulte en l'état de la
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des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis les faits de viol reprochés, avec la circonstance qu'ils ont été commis sur mineur de 15 ans par un ascendant légitime ; qu'il sera renvoyé devant la cour d'assises du Rhône pour y être jugé conformément à la loi ; " et aux motifs que Mme Y... expliquait qu'elle avait été la nourrice de Paola de l'âge de 2 ans et demi à 10 ans mais ne se rappelait pas qu'elle ait pu rester dormir à son domicile même pendant la période du mariage auquel elle avait assisté elle-même avec son mari et son petit fils, Nicolas Y... ; elle indiquait que Paola portait une robe de demoiselle honneur qu'elle n'avait jamais conservée chez elle (arrêt, p. 8, § 5) ; " 1°) alors que, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... est mis en accusation du chef d'un crime pour des faits qui n'ont de trace que dans les souvenirs que déclare avoir la plaignante et sur la seule constatation que cette plaignante est crédible au regard des conclusions des expertises psychologiques et psychiatriques et de la description donnée par les témoins de la moralité du mis en examen ; qu'en sollicitant de la chambre de l'instruction un supplément d'information afin qu'une contre-expertise psychiatrique soit ordonnée, M. X... sollicitait une mesure d'instruction permettant de déterminer si, outre la sincérité et la crédibilité supposée de la plaignante et la description de sa personnalité qui résulte des expertises déjà effectuées, les souvenirs litigieux n'avaient pas été induits (mémoire p. 8) ; qu'en rejetant cette demande aux motifs que les éléments déjà recueillis suffisent à éclairer la personnalité du mis en examen et de la plaignante, la chambre de l'instruction n'a pas pris en compte la nature exacte de la mesure sollicitée et l'utilité qu'elle présentait, et n'a pas légalement motivé sa décision ; " 2°) alors que, en retenant que l'audition de Mme Y... était inutile dès lors que l'intéressée avait démenti que Paola X... ait pu dormir chez elle lors du mariage de sa soeur (arrêt, p. 13, § 2) là où il résulte des constatations de l'arrêt que l'intéressée ne se rappelait pas de cet élément (arrêt, p. 8, § 5), la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur les déclarations déjà effectuées par le témoin dont l'audition était sollicitée et n'a pas légalement motivé sa décision ; " 3°) alors qu'en omettant de se prononcer sur la demande d'audition de Mme H..., qui avait en charge la retouche des robes de demoiselle d'honneur litigieuses et qui aurait pu éclairer le point de savoir si ces robes étaient effectivement sur les lieux, ainsi que sur la demande d'audition de l'ancienne belle fille de Madame Y... et de l'épouse du mis en examen, qui auraient pu suppléer l'absence de souvenir de Mme Y... quant au séjour chez elle de la plaignante le jour des faits allégués, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; " 4°) alors que le mis en examen sollicitait une confrontation avec MM. Erick et Daniel Z... en raison de la gravité des faits que ces derniers lui ont imputés (mémoire, p. 8) ; que la chambre de l'instruction a elle-même considéré ces faits comme susceptibles de revêtir une qualification pénale (arrêt, p. 11, dernier §) ; qu'en se bornant relever que les déclarations de ces témoins étaient claires précises et dénuées de contradiction et à faire état de la circonstance inopérante que les intéressés n'ont pas souhaité se soumettre à une confrontation sans rechercher si la gravité des faits imputés au mis en examen ne justifiait pas que la mesure de confrontation demandée soit ordonnée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; " 5°) alors que la discussion à l'audience devant la cour d'assises entre les parties ne permet pas de suppléer l'absence d'audition d'un témoin ; qu'en justifiant le refus d'ordonner un supplément d'information afin de procéder aux auditions sollicitées par le mis en examen par la circonstance que le point sur lequel porte ces auditions pourra être discuté devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a violé les articles 201 et 214 du code de
procédure
pénale ; " 6°) alors qu'en tout état de cause que la mise en accusation ne peut être prononcée que si toutes les auditions nécessaires ont été réalisées ; que la chambre de l'instruction ne peut donc justifier le refus d'ordonner l'audition d'un témoin par la circonstance que cette audition pourra avoir lieu devant la cour d'assises ; qu'en refusant la demande de supplément d'information par la considération que l'instruction définitive devant la cour d'assises pourra y suppléer, la chambre de l'instruction a violé les articles 201 et 214 du code de
procédure
pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1