26 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 novembre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique ou authentique et usage ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 115, 171, 502, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... ; "aux motifs que l'appel a été interjeté par Me Y..., se disant avocat de la partie civile ; qu'il est constant que la partie civile réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; qu'à l'occasion du dépôt de la plainte et jusqu'à la rédaction du réquisitoire introductif, la partie civile était assistée d'un autre avocat ; que, le 11 juillet 2008, le juge d'instruction était destinataire d'un courrier composé d'une lettre de Me Y..., lequel déclarait agir en qualité de nouveau conseil de M. X..., et d'observations aux fins notamment de demande d'actes ; que, le 14 août 2008, le juge d'instruction rendait une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires pour cause d'irrecevabilité, rappelant les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale et constatant que Me Y... ne disposait pas de la qualité et des pouvoirs nécessaires pour représenter la partie civile et agir en son nom ; que, les 16 et 18 août 2008, M. X... écrivait par lettres recommandées avec accusé de réception, la première au juge d'instruction, la seconde au greffier dudit juge pour les informer «de son changement d'avocat en la personne de Me Y...», lequel interjetait appel le 19 août 2008 de l'ordonnance rendue le 14 août 2008 ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2008, le président de la chambre de l'instruction disait n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel interjeté en raison de l'irrecevabilité de la requête, faute pour son auteur de qualité à agir et ce, en application des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2008, Me Y..., se disant avocat de la partie civile, présentait les mêmes observations adressées au procureur de la République, ensuite du réquisitoire définitif ; que, sans doute, le magistrat instructeur indiquait dans l'ordonnance de non-lieu, « qu'en dépit d'une ordonnance d'irrecevabilité soulevant ce problème le 14 août 2008, M. X... avait satisfait aux formalités de désignation ( ) » ; que, toutefois, cette analyse est erronée ; qu'en effet, l'article 115 du code de procédure pénale énonce que « sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction ; la déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée ; lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'à défaut de respect des formes exigées par la loi, la désignation de l'avocat est irrégulière ; que M. X... résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, il ne pouvait procéder à la désignation d'un nouvel avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la désignation de Me Y... demeure contraire au voeu de la loi ; que cette irrégularité ne saurait être couverte par les motifs erronés de l'ordonnance critiquée ; qu'il ne s'agit pas là d'une nullité susceptible d'être couverte par un acte ultérieur, mais de la validité intrinsèque de l'acte lui-même ; qu'en conséquence, il résulte des dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l'appel est irrecevable, faute pour Me Y... d'avoir qualité à agir ; "1°) alors que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs écritures d'appel, les parties n'avaient aucunement discuté de la recevabilité de l'appel, de sorte qu'en déclarant d'office l'appel irrecevable sans inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, subsidiairement, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'éventuelle méconnaissance des règles gouvernant la désignation d'un nouvel avocat dans le cadre d'une instruction pénale ne porte pas atteinte aux droits de la défense et peut être régularisée par un acte ultérieur, tel que constaté par le Juge d'instruction ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable l'appel de M. X..., motifs pris de ce que la désignation de Me Y..., en qualité de nouvel avocat, n'aurait fait l'objet d'aucune déclaration au greffier du juge d'instruction et que cette nullité de forme n'était pas susceptible d'être couverte par un acte ultérieur, quand bien même le juge d'instruction aurait admis une telle régularisation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appel par un avocat au nom de la partie civile ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que lorsque ce recours a été exercé par Me Y..., celui-ci n'avait pas fait l'objet, par la partie civile, d'une désignation régulière, M. X..., domicilié dans le ressort de la juridiction compétente, ayant porté cette information à la connaissance du juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception et non par déclaration au greffier, ainsi que l'exige l'article 115 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a régulièrement informé la juridiction d'instruction ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche dès lors que le ministère public avait régulièrement versé au dossier des réquisitions tendant à titre principal à faire déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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