4 novembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacob X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Air France ; "aux motifs que, suite du défaut de restitution du prix de billets d'avion pour les mois d'août, septembre et octobre 2001, Air France retirait son agrément le 4 octobre 2001 et déposait plainte pour les détournements opérés par le ou les dirigeants de la SARL Orval à hauteur de 329 632 euros en principal ; que les éléments matériels de l'infraction ne sont pas contestés ; que les premiers juges ont cru devoir relaxer M. X... et condamner M. Y... du chef d'abus de confiance, au motif que M. X... n'avait pas eu connaissance des détournements opérés par M. Y..., alors seul aux commandes des affaires ; qu'en cause d'appel, les deux prévenus s'accusent mutuellement d'être à l'origine des détournements ; que la SARL Orval était cogérée ; que les détournements opérés par l'un nécessitaient donc l'aval de l'autre ; qu'il s'avère d'ailleurs que si M. Y... est l'auteur des premiers détournements, ils ont été poursuivis par M. X... au moyen de l'émission des billets Air France au nom de la SARL Orval par la société Voyages Z dans laquelle M. Y... n'avait aucune fonction, et ce, sur une période de temps incompatible avec une prétendue panne informatique qui, si elle avait été avérée, aurait été réparée dans l'urgence ; "1) alors que l'élément intentionnel de l'abus de confiance ne peut résulter de la seule qualité de gérant d'une entreprise ; qu'en se bornant à relever que la SARL Orval était cogérée par M. Y..., gérant de fait, et M. X... , gérant de droit, pour en déduire, sans plus d'explication, que les détournements opérés par M. Y... nécessitaient l'aval de M. X... , ce qui établirait sa mauvaise foi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que M. X... avait connaissance des détournements litigieux ; "2) alors que, la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... avait sciemment participé à l'infraction par l'émission de billets Air France au nom de la société Orval par la société Voyage Z dans laquelle M. Y... n'avait aucune fonction, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel l'émission de ces billets avait eu pour cause le mensonge de M. Y... qui lui avait présenté la panne de la délivrance de la billetterie par le BSP comme la conséquence d'une panne informatique";
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 654-2 et L. 654-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société Orval ; "aux motifs qu'il est constant que M. Y... a opéré à son profit les détournements visés dans la prévention, qui représentent en tout 5 200 euros par mois pendant vingt mois ; que ces anomalies figurent en comptabilité où les enquêteurs les ont aisément découverts à l'examen des comptes sur un autre sujet ; que le délit de banqueroute par détournement d'actifs n'est plus contesté par M. Y... ; que le tribunal a également retenu M. X... dans les liens de la prévention, estimant qu'étant resté dirigeant de droit, il n'avait pu ignorer les détournements qui apparaissaient clairement en comptabilité ou qu'il avait crée les conditions propices aux détournements ; qu'à l'appui de son appel, M. X... conteste avoir eu connaissance des détournements opérés par M. Y... à son seul profit ; que, dès lors que la SARL Orval était cogérée, la mauvaise foi de l'appelant s'en trouve établie ; qu'iI s'avère au surplus que M. X... avait confié à M. Y... la réalisation d'une part importante de son activité ; que cette tâche ne pouvait raisonnablement pas être accomplie à titre bénévole ; qu'enfin, M. X... n'allègue même pas, et a fortiori ne prouve pas, avoir tenté le moindre recouvrement à l'égard de M. Y... lorsqu'il a selon lui repris les commandes en vue de redresser la situation financière de la société ; "alors que l'élément intentionnel du délit de banqueroute ne peut résulter de la seule qualité de gérant d'une entreprise ; qu'en se bornant à relever que la SARL Orval était cogérée par M. Y... et M. X... pour en déduire la mauvaise foi de ce dernier, sans jamais relever d'éléments matériels de nature à démontrer qu'il aurait sciemment participé aux détournements poursuivis, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser le délit de banqueroute dans son élément intentionnel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Air France, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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