23 novembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : La société Pompes funèbres générales, partie prenante, contre l'arrêt n° 2239 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 décembre 2009, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 74, 199, 216, R. 92-9°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de taxer le mémoire de la société Pompes funèbres générales d'un montant de 273,10 euros ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le corps sans vie de M. X... était découvert le 29 juin 2009, à 19 heures 50 ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de Dunkerque étaient avisés à 23 heures ; que ces derniers se présentaient le 30 juin 2009 à 3 heures, accompagnés d'un médecin de SOS Médecins requis par leurs soins ; qu'à 3 heures 50, le médecin concluait à une mort par pendaison et à l'absence d'obstacle médico-légal et délivrait le certificat de décès ; que les Pompes funèbres générales recevaient une réquisition le 30 juin 2009, à 4 heures 15, pour transporter le corps à la morgue de Dunkerque, à un moment où il n'existait plus aucun obstacle médico-légal ; que, dès lors, ledit transport ne relevait pas des dispositions de l'article 92-9° du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "1°) alors que, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'enquête aux fins de recherche des causes de la mort, toutes les mesures prises en application de l'article 74 du code de procédure pénale - en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, et dès lors que la cause en est inconnue ou suspecte et qui tendent à apprécier la nature des circonstances du décès, s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire et, partant, relèvent du régime de l'article R. 92-9° du même code ; que c'est au moment où l'une quelconque de ces mesures est ordonnée qu'il convient de se placer pour apprécier si elle relève des dispositions de l'article 74 susvisé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que si un médecin a, le 30 juin 2009, à 3 h 50, constaté la mort par pendaison de M. X... et délivré le certificat de décès en l'absence d'obstacle médico-légal, la réquisition aux fins de transport du corps, reçue le même jour à 4 heures 15, avait été délivrée le 30 juin 2009 à 2 heures 50, au visa exprès de l'article 74 du code de procédure pénale, et à un moment où la nature des circonstances de la mort n'avait pas encore été constatée médicalement, ni les obstacles médico-légaux écartés ; qu'en estimant toutefois, qu'à la date de la réception de la réquisition, soit le 30 juin 2009 à 4 heures 15, il n'existait plus aucun obstacle médico-légal à la délivrance du certificat de décès, pour en déduire que le transport du corps ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une enquête judiciaire, sans rechercher si la mort n'était pas suspecte au moment où la réquisition avait été délivrée, la chambre de l'instruction, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que relève nécessairement des dispositions des articles 74 et R. 92-9° du code de procédure pénale la réquisition dont les mentions qualifient le destinataire de dépositaire d'une information couverte par le secret de l'enquête judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la réquisition délivrée à la société Pompes funèbres générales, d'une part, vise expressément l'article 74 du code de procédure pénale, d'autre part, énonce « le destinataire de la présente réquisition est dépositaire d'une information protégée par le secret de l'enquête judiciaire, dont la révélation est réprimée par l'article 434-7-2 du code pénal », ce dont il résulte que l'acte s'inscrivait dans le cadre d'une enquête judiciaire et, comme tel, relevait du régime de l'article R. 92-9° du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après la découverte du corps sans vie de M. X... sur un navire, la gendarmerie maritime s'est transportée à bord accompagnée d'un médecin ; que ce dernier a conclu à une mort par pendaison et délivré le certificat de décès ; qu'au visa de l'article 74 du code de procédure pénale, à l'effet de transporter le corps à la morgue, la gendarmerie a requis le service des pompes funèbres qui a présenté par la suite un mémoire de frais d'un montant de 273,10 euros ; Attendu que, sur le recours de la demanderesse, pour confirmer l'ordonnance du juge disant n'y avoir lieu à taxation au titre des frais de justice, l'arrêt retient que le transport du corps ne relève pas des dispositions de l'article R. 92 9° du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que ces réquisitions de transport ne constituent pas en elles-même un acte de procédure destiné à la recherche de la vérité, nonobstant le visa erroné de l'article 74 du code de procédure pénale, mais un acte de police administrative qui ne peut être imputé sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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