Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : La société Pompes funèbres générales, partie prenante, contre l'arrêt n° 116 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 janvier 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 74, 199, 216, R. 92-9°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de taxer le mémoire de la société Pompes funèbres générales d'un montant de 273, 10 euros ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 22 janvier à 17 heures que le substitut du procureur contacté par le brigadier chef Y... a prescrit de laisser le corps à la famille ; que c'est en application de ces instructions et avec le visa erroné de l'article 74 du code de
procédure
pénale qu'ont été abusivement requises les pompes funèbres ; que le transport du corps relève de la compétence communale conformément à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; " alors qu'en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire et, partant, relèvent du régime de l'article R. 92-9° du même code, toutes les mesures prises en application de l'article 74 du code de
procédure
pénale, peu important que cette
procédure
ait été irrégulièrement mise en oeuvre ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucun obstacle médico-légal au transport du corps n'a été posé par le médecin, et que, dans ces conditions, la réquisition délivrée par les enquêteurs mentionnait de façon erronée les dispositions de l'article 74 du code de
procédure
pénale, pour en déduire que ce transport ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une enquête judiciaire, tout en relevant que cette mention résultait de l'acte de réquisition délivré à la société demanderesse, laquelle, en cet état, ne pouvait légalement s'y soustraire, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, qu'après la découverte, le 22 janvier 2009, du corps sans vie de M. X... sur son lieu de travail, les services de police se sont rendus sur les lieux ; que le médecin a délivré le certificat de décès portant un obstacle médico-légal ; que le procureur de la République ayant levé le même jour ledit obstacle, les services de police ont requis au visa de l'article 74 du code de
procédure
pénale, pour transporter le corps à la morgue, le service des pompes funèbres qui a présenté ensuite un mémoire de frais d'un montant de 273, 10 euros ; Attendu que, sur le recours de la demanderesse, pour confirmer l'ordonnance du juge disant n'y avoir lieu à taxation au titre des frais de justice, l'arrêt retient que le transport du corps relève de la compétence communale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que ces réquisitions de transport ne constituent pas en elles-mêmes un acte de
procédure
destiné à la recherche de la vérité, nonobstant le visa erroné de l'article 74 du code de
procédure
pénale, mais un acte de police administrative qui ne peut être imputé sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 74
- L2223-19
- 567-1-1