Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Pompes funèbres générales, partie prenante, contre l'arrêt n° 152 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 février 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 74, 199, 216, R. 92-9°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de taxer le mémoire de la société Pompes funèbres générales d'un montant de 273,10 euros ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le corps sans vie de M. X... était découvert le 16 février 2009 à 8 heures 15 ; que les fonctionnaires du commissariat de Dunkerque étaient avisés ; qu'un médecin de SOS Médecins était requis par leurs soins ; qu'à 4 heures, le médecin concluait à l'absence d'obstacle médico-légal et délivrait le certificat de décès ; que les Pompes funèbres générales recevaient une réquisition le 16 février 2009 à 11 heures 05, pour transporter le corps à la morgue du cimetière de Dunkerque, à un moment où il n'existait plus aucun obstacle médico-légal ; que, dès lors, ledit transport ne relevait pas des dispositions de l'article R. 92-9° du code de
procédure
pénale ; que le transport du corps relevait de la compétence municipale conformément à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; "alors qu'en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire et, partant, relèvent du régime de l'article R. 92-9° du même code, toutes les mesures prises en application de l'article 74 du code de
procédure
pénale, peu important que cette
procédure
ait été irrégulièrement mise en oeuvre ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la réquisition a été délivrée à un n'ornent ou n'existait aucun obstacle médico-légal au transport du corps, pour en déduire que ce transport ne relevait pas des dispositions de l'article R. 92-9° du code de
procédure
pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée par la demanderesse, si la réquisition ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une enquête judiciaire dès lors qu'elle était délivrée au visa exprès de l'article 74 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, qu'après la découverte, à son domicile, du corps sans vie de M. X..., les services de police accompagnés du médecin se sont rendus sur les lieux ; que ce dernier a délivré le certificat de décès et qu'au visa de l'article 74 du code de
procédure
pénale, à l'effet de transporter le corps à la morgue, les services de police ont requis les pompes funèbres qui ont présenté par la suite un mémoire de frais d'un montant de 273,10 euros ; Attendu que, sur le recours de la demanderesse, pour confirmer l'ordonnance du juge disant n'y avoir lieu à taxation au titre des frais de justice, l'arrêt retient que le transport du corps ne relève pas de l'article R. 92 9° du code de
procédure
pénale mais est de la compétence municipale sur le fondement de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que ces réquisitions de transport ne constituent pas en elles-mêmes un acte de
procédure
destiné à la recherche de la vérité, nonobstant le visa erroné de l'article 74 du code de
procédure
pénale, mais un acte de police administrative qui ne peut être imputé sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L2223-19
- 74
- 567-1-1