Cartographie jurisprudentielle
N° E 10-90. 112 F-D N° 181 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de PALAISEAU, en date du 4 octobre 2010, dans la
suivie du chef d'excès de vitesse contre : - M. Michel X..., reçu le 6 octobre 2010 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article L. 121-3 du code de la route, en ce qu'il institue une présomption de culpabilité en matière répressive puisqu'il contraint le prévenu à établir son innocence, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ? " ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
; Attendu que la disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que des présomptions de culpabilité peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, lorsqu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;