Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre le jugement n° C90647 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 juin 2010, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant, en sa qualité de représentant légal de la société Bunches fleuriste, à une amende de 38 euros pour infraction à un arrêté de police ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 527 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 527 du code de
procédure
pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. X... le 3 juillet 2009 à l'exécution d'une ordonnance pénale du 13 octobre 2008, le jugement retient que cette opposition a été formée après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 décembre 2008 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, qui soutenait n'avoir pas la qualité de représentant légal de la société et ne plus en être employé depuis 2006, avait personnellement reçu la lettre de notification de l'ordonnance adressée au siège de la société, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 527
- 567-1-1