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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hadrien X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 12 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour assassinat, à trente ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 240, 241, 242, 243, 293, 296, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : - à l'audience du 8 mars 2010 à 12 heures 20 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 8 mars 2010 à 14 heures ; que le 8 mars 2010 à 14 heures, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 8 mars 2010 à 18 heures 30 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 9 mars 2010 à 9 heures ; que le 9 mars 2010 à 9 heures, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 9 mars 2010 à 12 heures 20 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 9 mars 2010 à 14 heures ; que le 9 mars 2010 à 14 heures 20, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 9 mars 2010 à 18 heures 25 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 10 mars 2010 à 9 heures ; que le 10 mars 2010 à 9 heures 10, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 10 mars 2010 à 12 heures 10 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 10 mars 2010 à 13 heures 30 minutes ; que le 10 mars 2010 à 13 heures 30, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 10 mars 2010 à 19 heures 10 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le lendemain 11 mars 2010 à 9 heures ; que le 11 mars 2010 à 9 heures 10, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 11 mars 2010 à 12 heures 30 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le 11 mars 2010 à 14 heures ; que le 11 mars 2010 à 14 heures, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; - à l'audience du 11 mars 2010 à 17 heures 35 minutes, M. le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et des accusés et qu'elle serait reprise le lendemain 12 mars 2010 à 9 heures ; que le 12 mars 2010 à 9 heures, la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment ; "1) alors que ces énonciations qui se bornent à indiquer que la cour a repris séance, sans autres précisions sur la présence des jurés, du ministère public, du greffier, de l'accusé, de son conseil ou encore la publicité de l'audience, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la

procédure

; "2) alors que l'expression « la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment », mentionnée à chaque reprise d'audience mais sans renvoyer à une date précise ne permet pas à la Cour de cassation de connaître exactement les conditions exactes de la reprise de l'audience, et par conséquent de s'assurer de la régularité de la

procédure

"; Attendu qu'après avoir notamment constaté la composition de la cour, la publicité de l'audience, la présence du greffier, des accusés et de leurs avocats, la constitution du jury, le procès-verbal des débats relate qu'après chaque suspension d'audience "la cour a repris séance dans les mêmes conditions que précédemment"; Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que l'audience s'est poursuivie dans les conditions initiales pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 312, 329, 331, 332, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : - lors de l'audience du 8 mars 2010 à 14 heures le témoin présent a déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale, et après avoir prêté le serment prévu par ce texte ; - lors de l'audience du 9 mars 2010 à 9 heures les témoins présents ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale, et après avoir prêté le serment prévu par ce texte ; - lors de l'audience du 9 mars 2010 à 14 heures 20 les témoins présents ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale, et après avoir prêté le serment prévu par ce texte ; "1) alors que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas le nom des témoins entendus, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus ; "2) alors que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas le nom des témoins ne permet pas à la cour de cassation de s'assurer s'ils devaient ou non prêter serment";

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : - lors de l'audience du 8 mars 2010 à 14 heures, les experts présents qui avaient été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, ont exposé les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de

procédure

pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ; - lors de l'audience du 10 mars 2010 à 9 heures 10, l'expert présent qui avait été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de

procédure

pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ; - lors de l'audience du 10 mars 2010 à 13 heures 30, les experts présents qui avaient été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, ont exposé les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de

procédure

pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ; "alors que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas le nom des experts, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que tous les experts acquis aux débats ont été entendus"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de faire figurer au procès-verbal des débats les noms des témoins et experts préalablement signifiés à l'accusé ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 312, 329, 331, 332, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort du procès verbal des débats que : - lors de l'audience du 9 mars 2010 à 14 heures 20, Mme Y..., personne non citée et non signifiée, présente dans la salle, a été entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président, sans prestation de serment ; - lors de l'audience du 10 mars 2010 à 9 heures 10, Mme X..., personne non citée et non signifiée, présente dans la salle, a été entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président , sans prestation de serment ; "alors qu'en l'absence de la constatation expresse ou implicite dans le procès-verbal des débats de l'accomplissement pour l'audition de Mmes Y... et X... des dispositions prescrites à peine de nullité par les articles 331 et 332 du code de

procédure

pénale, la

procédure

est entachée de nullité"; Attendu qu'à défaut de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus séparément et sans être interrompus, conformément aux dispositions des articles 331 et 332 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable d'assassinat et en répression l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle ; "alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de trente années de réclusion criminelle, un procès équitable"; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mazard ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 331
  • 168
  • 6
  • 567-1-1
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