18 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,
contre l'arrêt n° 532 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la loi, incompétence, excès de pouvoir ;
"en ce que la chambre de l'instruction, statuant dans le cadre du contentieux de la détention qu'elle s'était réservé par un précédent arrêt, a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"alors que, dès lors que l'article 207 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution pour constituer une rupture du principe d'égalité devant la loi et priver certains détenus d'un double degré de juridiction sans que soient précisés les critères objectifs de nature à justifier une telle différence de traitement, la chambre de l'instruction, incompétente pour connaître de la demande, a excédé ses pouvoirs et son arrêt doit être censuré ; que le présent moyen s'appuie sur la question prioritaire de constitutionnalité déférée par mémoire séparé question prioritaire de constitutionnalité qu'au demeurant la chambre criminelle a d'ores et déjà renvoyée au Conseil constitutionnel par décision du 28 septembre 2010 (pourvoi n° 10-90098)" ;
Attendu que, par décision n° 2010-81 QPC, rendue le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale contraires à la Constitution, avec prise d'effet à la date de la publication de ladite décision dans les conditions fixées par le considérant 8 de celle-ci ;
Qu'aux termes de ce considérant, "cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservé la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant la détention provisoire (...)" ;
Qu'il s'en déduit que le moyen, en ce qu'il critique un arrêt de chambre de l'instruction rendu en application des dispositions susvisées avant la date indiquée ci-dessus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par fausse application, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... après avoir écarté le moyen fondé sur le caractère incomplet de la procédure ;
"aux motifs qu'il est sollicité la remise en liberté de M. X... au motif du caractère incomplet de la procédure, en l'absence de la cote D 224, ce qui serait contraire à l'article 197 du code de procédure pénale et porterait atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le dossier mis à la disposition de l'avocat et le dossier intégral qui a été soumis dans le même état au ministère public et à la chambre de l'instruction ; qu'il y a donc lieu à rejeter le moyen fondé sur le caractère incomplet de la procédure ;
"alors qu'il résulte de l'article 81 du code de procédure pénale que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces, cotés par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que, selon les articles 186 et 197 du même code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information, ou sa copie, est transmise au procureur général et déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction saisie du moyen selon lequel le dossier transmis était incomplet car il y manquait, notamment, la cote 224, document indispensable pour identifier les bornes téléphoniques localisées dans le document suivant, ne pouvait se borner à indiquer que le dossier mis à la disposition de l'avocat est le dossier intégral qui a été soumis dans le même état au ministère public et à la chambre de l'instruction sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce cotée 224, qui devait figurer dans le dossier, avait bien été transmise avec l'entier dossier, peu important que le dossier transmis l'ait été dans le même état au ministère public et à la chambre de l'instruction, la transmission de l'intégralité du dossier étant indispensable à l'exercice des droits de la défense, et allant au-delà du principe de l'égalité des armes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au terme d'une motivation inopérante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 197, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions du premier de ces textes, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée à la chambre de l'instruction, qui s'était réservé le contentieux de la détention provisoire, a déposé un mémoire dans lequel il exposait que le dossier consulté par son avocat était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas une pièce cotée D 224, qui aurait dû prendre place entre les pièces cotées D 214 et D 226, toutes relatives à l'identification de bornes déclenchées par des appels téléphoniques entre les lignes utilisées, le jour du crime reproché, entre le mis en examen et un autre suspect ; qu'il affirmait que l'impossibilité, pour son avocat, de vérifier ces indices, portait nécessairement atteinte à ses intérêts ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, avant de rejeter la demande de mise en liberté, les juges énoncent que "le dossier mis à la disposition de l'avocat est le dossier intégral qui a été soumis dans le même état au ministère public et à la chambre de l'instruction ";
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel la personne mise en examen lui demandait de constater l'absence, dans le dossier communiqué à son avocat, de la pièce désignée et soutenait qu'il en était résulté pour elle un grief, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.