15 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu l'article L. 643-11 du code de commerce (L. 622-32 ancien du même code) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 14 avril 1995, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit mutuel de Dijon (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à Mme X... ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 décembre 2001 et 4 septembre 2002 ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 mai 2003 ; que la caution a réglé une somme de 10 000 euros à la banque, qui lui en a délivré quittance subrogative le 9 octobre 2006 ; que le 28 octobre 2008, la caution a sollicité un titre exécutoire, qu'il y a été fait droit ; Attendu que pour rejeter sa demande tendant à voir Mme X... condamée à lui payer les sommes de 10 000 euros en principal et 2 161,80 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la caution allègue que la banque a déclaré sa créance mais ne rapporte pas la preuve de son admission ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caution, sans être contredite par Mme X..., qui se bornait à affirmer, ainsi que le relève l'arrêt, que la caution ne saurait disposer de plus de droit que le créancier qui ne pouvait reprendre les poursuites, soutenait que la créance de la banque avait été admise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer les sommes de 10.000 euros en principal et 2.161,80 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 643-11 du Code de commerce (L. 622-32 ancien du même code) que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, mais que la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci ; que selon le dernier alinéa du même texte, les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ; que Monsieur X... a certes, en application des dispositions susvisées, recouvré son droit d'action individuel ; qu'il ne peut toutefois obtenir un titre exécutoire dans les conditions précitées que si sa créance a été admise ; tandis qu'il n'en rapporte aucune preuve et ne le soutient d'ailleurs pas ; qu'il allègue que le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance, mais que s'il agit sur le fondement de la subrogation, il ne peut disposer de plus de droit que ce créancier qui n'a pas, quant à lui, recouvré son droit de poursuite individuelle ; qu'en tout état de cause, la preuve de l'admission de sa créance n'est pas davantage rapportée ; ALORS QU'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, la caution qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire, sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel, dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'était pas recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Madame Y..., en faisant valoir que le CREDIT MUTUEL, dans les droits duquel il était subrogé, avait déclaré sa créance, au motif inopérant qu'il ne pouvait disposer de plus de droit que le CREDIT MUTUEL, qui n'avait pas quant à lui recouvré son droit de poursuite individuelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du Code de commerce.
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