Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Cédric X..., - M. Alain X..., - La société X... Biotechnologies, contre l'arrêt n° 432 de la cour d'appel de BORDEAUX, hambre correctionnelle, en date du 4 mai 2010, qui, pour délit de pollution des eaux, les a condamnés le premier et le deuxième, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la troisième à 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que la cour d'appel a condamné la société X... biotechnologies, MM. Alain et Cédric X... du chef de pollution de rivière à diverses sanctions pénales et à des réparations civiles au profit de la Fédération nationale de la dordogne pour la peche et la protection du milieu aquatique et de la Sepanso ; " aux motifs expressément adoptés des premiers juges, que le 23 mai 2005, les gendarmes de la brigade de Velines constataient à Lamothe-Montravel, au lieu dit " Le Noyer brûlé ", une pollution par déversement dans les eaux de surface matérialisée par des fumeroles et vapeurs d'eau et rejets jaunâtres s'échappant du fossé où la société X... biotechnologie, implantée sur la zone industrielle de cette commune, possède une base d'écoulement (D16, D17) aucune vie animale n'était visible aux abords du fossé et du ruisseau ; que le 13 juillet 2005, les agents de la brigade supérieure de la pêche de Périgueux établissaient à leur tour des procès-verbaux de constatation avec prélèvements et analyses pour des faits de pollution ; qu'ils relevaient un important dépôt de matières organiques occasionné par le rejet colmatant le fonds du ruisseau et un rejet jaunâtre s'écoulant dans le fossé sur le côte ouest de l'usine ; qu'au moment des constatations, le ruisseau du Carros était à sec et seul le rejet de l'usine s'écoulait dans son lit, les analyses réalisées l'étaient alors que l'usine ne produisait que une heure par jour alors que le reste de l'année elle produisait 24 heures sur 24 ; que le procès-verbal rappelait que le problème de pollution était en fait récurrent depuis l'installation de l'entreprise produisant des extraits de plantes, surtout de soja, par centrifugation, décantation, évaporation et atomisation sur le site, courant 2001 ; que dès décembre 2001, la mairie de Lamothe s'était inquiétée des rejets et à compter de 2002, les différentes administrations compétentes avaient constaté leur existence, dans le fossé d'écoulement des eaux pluviales situé dans la zone artisanale, fossé se déversant dans le ruisseau de 2ème catégorie piscicole le Carros lui même affluent de la rivière Dordogne ; que le 30 avril 2002, la brigade de la Dordogne du Conseil Supérieur de la Pêche se rendait sur place et constatait à 9 heures 40 que le fossé recevant les canalisations de l'entreprise était saturé de jus jaunâtre et de boues beiges ou orangées en fermentation, des eaux du fossé se dégagent une odeur fruitée, l'état du fossé était comparable sur toute sa longueur à ciel ouvert jusqu'au ruisseau du Carros, l'épaisseur des boues variant de 0, 10 m à 0, 40 m en amont du fossé les eaux étaient claires et en aval et jusqu'à la confluence avec la Dordogne, les eaux du Carros avaient un aspect trouble gris, les fonds du Carros et du petit bras mort de la confluence étaient colmatés par des boues beiges et orangées et des champignons filamenteux ; que le 19 juin 2002, les agents faisaient les mêmes constatations de pollution organique tout le long du fossé jusqu'à la confluence avec le Carros et sur la partie de ce ruisseau jusqu'à la confluence avec la Dordogne et constataient en outre que d'un tuyau situé sur le côte ouest de l'usine, celle-ci rejetait une eau limpide d'un faible débit mais d'une température supérieure à 50° ; que M. X... s'engageait a ne plus rejeter que de l'eau claire et à mettre en place une cuve de rétention des eaux de nettoyage des sols et à effectuer le curage du fossé et de la partie aval du Carros jusqu'à la Dordogne ; que le 18 juillet 2002, la même brigade constatait à nouveau sur le côte ouest de l'usine un rejet jaunâtre s'écoulant dans le fossé au débit avoisinant les 1m/ s et tout au long du Carros jusqu'à la Dordogne un important dépôt de matières organiques colmatant le fond du ruisseau sur 350 m et provoquant un impact sur les herbiers de la Dordogne sur 10 m de large et 300 m de long en aval de la confluence du Carros ; que les prélèvements réalisés révèlent au point de rejet de l'usine des charges importantes en matières organiques et oxydables qui font que les demandes chimiques et biochimiques en oxygène sont très élevées, l'effet principal du rejet étant la réduction du taux d'oxygène dans l'eau, nécessaire a la vie aquatique et la teneur élevée de l'eau en ammonium toxique pour la faune et la santé ; qu'au point situé en amont de la confluence fossé-Carros, au contraire, l'eau du ruisseau révèle des valeurs compatibles avec la vie de la faune piscicole ; qu'au point situé en aval de la confluence fossé-Carros, les eaux présentent de nouveau des paramètres de toxicité et au point situé a la confluence Carros-Dordogne, elles sont de très mauvaise qualité, alors qu'au point situé en amont de la confluence Dordogne-Carros et en aval de la confluence Dordogne-Carros mais à 50m, elles sont de qualité correcte ; que le 9 novembre 2002, M. Cédric X... était entendu sur ces rejets et indiquait qu'il pensait que le fossé qui borde l'entreprise étant tout le temps à sec, il ne pensait pas que son rejet provenant du nettoyage des cuves de l'évaporateur et de toutes les tubulures ainsi que du matériel d'extraction avant fermeture annuelle pouvait avoir des conséquences ; que le 28 février 2003, la brigade mobile Garonne Dordogne indiquaient qu'aucun aménagement tant au niveau de la qualité et du débit du rejet que du curage du fosse et de la partie aval du ruisseau le Carros n'avait été effectué ; que l'inspection réalisée par la DRIRE le 4 avril 2003 indiquait que l'exploitant estimait rejeter environ 8 000 litres d'eau par jour dont il ne connaissait pas la composition exacte, comprenant des boues de soja et du sucre et que les eaux de lavage des machines et les égouttures vont directement dans le milieu naturel, sans traitement ni barrière de confinement ; que le 18 juillet 2003, les gendarmes de la brigade de Velines remarquaient une forte odeur et de la vapeur d'eau provenant du fosse d'écoulement des eaux pluviales bordant l'entreprise et dans le fosse la présence d'une substance liquide de couleur orange dégageant de la chaleur et relevaient que, tout au long du fossé et du ruisseau en aval du point de rejet, la végétation était détériorée, asséchée, voire noircie, la faune piscicole et celle des abords des cours d'eau étant absente, ces phénomènes perdurant jusqu'à 1500m du point de rejet ; que le 3 octobre 2005, les gendarmes de la Brigade de Velines se transportaient à nouveau sur les lieux ; qu'ils ne constataient aucune pollution en amont du fossé d'écoulement des eaux pluviales mais dans le fossé une faune absente, une flore brûlée, au point de rejet dans le Carros des colmatages importants, en amont de ce point de rejet des eaux claires avec une flore présente et en aval de ce point la présence de champignons bactériens (bactérie filamenteuse se trouvant généralement dans les stations d'épuration) sur la végétation y compris dans la Dordogne ; qu'ils relevaient l'absence d'espèces vivantes sans le Carros et lors des opérations de prélèvement, des irritations des voies respiratoires et des yeux sur leurs personnes ; que les résultats des analyses effectuées par l'Institut européen de l'environnement de Bordeaux révélaient une pollution organique caractérisée par une forte demande en oxygène et une concentration importante en matières en suspension, le présence d'azote et d'ammonium et donc un milieu impropre à la vie ; que les explications des employés de l'usine X... révélaient que la société effectuait régulièrement des rejets de produits provenant des cuves ou des produits de nettoyage des cuves et des tuyaux directement dans le fosse pour répondre aux impératifs de la production, les cuves et les appareils de production devaient être nettoyés régulièrement soit avec de l'eau soit avec de l'eau et des adjuvants, l'eau résultant de ces lavages étant directement vidées dans les canalisations de l'usine aboutissant dans le fosse des eaux pluviales ( ) ; que la saisie de documents comptables confirmait qu'entre le 18 décembre 2003 et le 8 décembre 2005, la société avait acheté 9, 8 tonnes de soude caustique, 3785 litres d'eau de javel, 21 527 litres d'éthanol, 146 060 litres de méthanol, 1050 litres d'acide chlorhydrique et les factures de la société SOV (récupération des déchets industriels) faisaient état de la reprise de 51, 5 tonnes de produits pour la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que le registre spécial des délégués du personnel faisait état d'une réunion du 7 octobre 2005 évoquée par certains salaries au cours de laquelle des salaries avaient évoque les problèmes de déversement auprès de l'employeur qui leur avait répondu qu'il n'y avait pas de problème à ce sujet ; qu'il résulte de ces éléments que même si l'étude d'impact de janvier 2007 conclut à des résultats différents sur la période visée par les poursuites, la société poursuivie a rejeté dans la nature des eaux usées contenant des produits chimiques provenant du lavage des outils de production ainsi que des matières organiques, essentiellement constituées de sucres de soja également toxiques au vu des quantités rejetées ; que les deux dirigeants ont mis en cause les entreprises limitrophes alors qu'il ressort clairement des constatations susvisées qu'aucune pollution n'a jamais été relevée provenant de ces entreprises, sans dire cependant précisément en quoi l'activité de ces entreprises aurait pu induire la pollution relevée, notamment constituée par l'excès de sucres de soja ; que la société a en outre employé des produits chimiques à une époque ou leur utilisation était interdite dans l'alimentaire comme l'admettent ses dirigeants (méthanol) comme cela ressort des factures et des témoignages recueillis ; " 1°) alors que l'infraction prévue à l'article L. 432-2 du Code de l'environnement n'est caractérisée que s'il existe un lien de causalité certain entre les déversements reprochés au prévenu et les dommages constatés dans les eaux ; que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus avaient soutenu, en s'appuyant sur un constat d'huissier qu'ils avaient fait dresser le 26 février 2007, qu'il existait d'importantes sources de pollution en amont et en aval de l'usine exploitée par la société X... biotechnologies, de sorte que la pollution constatée par les enquêteurs dans les eaux du fossé longeant l'usine et dans le ruisseau « Le Carros », comme l'absence de toute vie piscicole, ne pouvaient être formellement imputées à la seule présence, dans les eaux concernées, des produits rejetés par la société X... biotechnologies ; que la cour d'appel, qui écarte ce moyen sans examiner le constat d'huissier du 26 février 2007, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus faisaient également valoir que les analyses de l'eau auxquelles il avait été procédé au cours de l'enquête l'avaient été selon une méthode contestable qui ne permettait de connaître que la nature des effluents rejetés par la société X... biotechnologies et non leur quantité et leur toxicité véritables ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen de leurs conclusions d'appel, lequel était pourtant de nature à démontrer l'absence de certitude du lien de causalité entre les déversements attribués à la société X... biotechnologies et les atteintes constatées à la vie piscicole ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 432-2 du Code de l'environnement, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné MM. Alain et Cédric X... du chef de pollution de rivière à diverses sanctions pénales et à des réparations civiles au profit de la Fédération nationale de la dordogne pour la peche et la protection du milieu aquatique et de la Sepanso ; " aux motifs que concernant tant M. Cédric X... que son père M. Alain X..., il faut relever que tant le premier en sa qualité de représentant légal de la société que le second en sa qualité de dirigeant de fait et responsable de la fabrication avaient eu leur attention appelée sur les problèmes de pollution générés par l'entreprise qu'ils exploitaient ; qu'en effet il résulte de l'audition du maire, M. Y...que depuis décembre 2001, la mairie s'était inquiétée des rejets de polluants dans la rivière à la suite de doléances d'administrés et que la mairie avait pris attache avec la direction qui s'était engagée à trouver des solutions ; qu'en février 2006, le maire déclarait qu'à ce jour rien de concret n'avait encore été fait sauf un curage de fossé tout en continuant de déverser des effluents ; que MM. Alain et Cédric X... sont des industriels dont l'activité a contribué à créer la situation ayant abouti à la réalisation d'effets nuisibles sur le poisson ; que les prévenus n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter cette situation alors que les pouvoirs publics avaient appelé dès fin 2001 leur attention sur la nécessité d'y remédier ; qu'en persistant dans leur activité sans prendre des mesures efficaces, ils ont délibérément violé l'obligation de prudence ou de sécurité qui leur interdisait de déverser des substances de nature à avoir des effets nuisibles sur le poisson ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage ne peut être mise en oeuvre que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'obligation particulière prévue audit article n'existe qu'en cas d'obligation précise et impose un mode de conduite circonstancié, insusceptible de toute appréciation personnelle ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'égard de MM. Alain et Cédric X... au motif qu'ils auraient délibérément violé l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article L. 432-2 du code de l'environnement dès lors qu'une telle obligation constitue une obligation générale et non une obligation particulière de prudence et de sécurité ; " 2°) alors que la faute caractérisée qui permet par ailleurs de retenir la responsabilité pénale des personnes physiques ayant indirectement causé le dommage, suppose qu'elles aient exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les motifs de l'arrêt attaqué sont insuffisants à établir l'existence d'une faute caractérisée en l'absence de tout motif relatif à la connaissance ou à la conscience que MM. Alain et Cédric X... pouvaient avoir des risques qu'engendraient ces rejets " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L432-2
- 121-3
- 567-1-1