25 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2010, qui, pour infractions à la police de la pêche, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 500 euros d'amende avec sursis pour le délit et à 500 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 436-67 et R.436-68 du code de l'environnement, 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 142-2, R. 436-67 et R. 436-68 du code de l'environnement et 21bis du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; "en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Sepanso section Béarn, association de protection de la nature agréée par un arrêté préfectoral du 20 mars 1978 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les infractions reprochées au prévenu relèvent à la fois du décret du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime, et des dispositions du code de l'environnement relatives à la protection des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; qu'il apparaît dès lors que la Sepanso, association de protection de la nature agréée à ce titre depuis 1978 et qui a pour objet social la sauvegarde de la faune et de la flore naturelles et du milieu dont elles dépendent et, s'agissant plus particulière de la section Béarn, est parfaitement recevable en sa constitution ; "et aux motifs propres que conformément aux dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la Sepanso section Béarn, association de protection de la nature agréée par un arrêté préfectoral du 20 mars 1978 ; "1°) alors que, sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objets de l'infraction poursuivie ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de la Sepanso, association de protection de la nature, laquelle ne se prévalait pas d'un préjudice moral ou matériel découlant directement des faits, objets de l'infraction poursuivie ; "2°) alors que, selon l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, seule les organisations professionnelles visées à l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ce texte ou des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de la Sepanso, laquelle n'avait pas la qualité d'organisation professionnelle mais d'association de protection de la nature ; "3°) alors que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portants un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; qu'aux termes des articles R. 436-67 et R. 436-68 du code de l'environnement, constituent des infractions le fait de ne pas relâcher immédiatement après leur capture des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales et de pratiquer la pêche aux poissons migrateurs pendant les périodes d'interdiction, en amont de la limite de salure des eaux ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la prévention que des constatations de la cour d'appel que M. X... avait disposé ses filets dans l'estuaire de l'Adour, c'est-à-dire nécessairement en aval de la limite de salure des eaux ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitue de partie civile de la Sepanso sur le fondement des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., pêcheur professionnel, a été poursuivi pour des infractions au code de l'environnement commises sur le fleuve Adour, mais dans la partie salée de l'estuaire où est notamment applicable la réglementation de la pêche en mer ; que la Sepanso, association de protection de l'environnement, agréée à ce titre depuis 1978 et qui a pour objet social la sauvegarde de la faune, de la flore naturelles et du milieu dont elles dépendent, particulièrement dans la région Béarn-Pyrénées, s'est constituée partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après avoir déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à payer des dommage- intérêts à la Sepanso, les juges énoncent que le préjudice causé à l'environnement est incontestable, s'agissant de pêche non autorisée d'une espèce migratrice, même pour un petit nombre de poissons ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ont causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l'association a pour objet de défendre, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.