Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 janvier 2010, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique et l'a condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que selon l'article 19 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, la délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année sont prononcées après délibération du jury ; que l'article 30 de l'arrêté du 3 avril 2002 édicte que le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme et qu'il est responsable de l'établissement des procès-verbaux ; qu'il en résulte que le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et que la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury ; que le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui ; que M. Y..., sous-directeur des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, a confirmé lors de son audition le principe de séparation de la gestion pédagogique qui relève du jury de la gestion administrative qui est du ressort du doyen et que le passage d'une année sur l'autre ne peut être délégué par le président de l'université au directeur d'une UFR ; que le code informatique DSJ traduit donc le fait que seule une décision spéciale du jury permet le rachat d'un candidat ; qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait perdu son sens littéral pour englober également les décisions personnelles du doyen ; que le doyen n'est pas le supérieur hiérarchique du jury dans la mesure où celui-ci est souverain ; qu'il ne dispose d'aucun pouvoir implicite de repêchage d'un candidat dont le jury a estimé les résultats insuffisants, la décision du jury ne mettant pas en cause la continuité ou le fonctionnement du service public ; qu'aucune preuve de l'existence d'une coutume autorisant le doyen à modifier la décision du jury n'est démontrée ; que si, comme l'indique M. Z..., il existe une coutume, elle concerne exclusivement la rectification des erreurs matérielles commises lors de la récollection des notes par le secrétariat ; qu'il en résulte que M. X... n'avait pas le pouvoir de modifier la délibération du jury et qu'il devait avoir conscience que le fait de valider unilatéralement deux unités d'enseignement contrairement aux résultats obtenus aux examen et d'autoriser même conditionnellement l'entrée en licence contrairement à la décision du jury sous couvert d'une "DSJ" inexistante constituait une altération frauduleuse de la vérité ; "et aux motifs adoptés qu'en faisant enregistrer que les deux étudiants avaient été reçus à leur examen et avaient obtenu les unités d'enseignement concernés par "décision spéciale du jury" (DSJ), M. X... a non seulement excédé ses pouvoir, comme cela résulte clairement des déclarations de M. Y... agissant en qualité de sous-directeur des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais a commis des faux intellectuels en faisant état de décisions inexistantes ; qu'en effet, l'usage du terme "DSJ" dans un écrit destiné à transmettre des ordres aux fins d'enregistrement administratif de résultats d'un examen universitaire constitue une altération frauduleuse de la vérité aux fins de violer la loi et les règlements, dès lors qu'il a ainsi permis de créer l'apparence d'une situation juridique fondant en droit les ordres ainsi transmis, alors que ces derniers avaient pour objet réel de modifier unilatéralement la portée des décisions pédagogiques d'un jury d'examen souverain et exclusivement compétent en la matière ; 1° ) "alors que ne sont pas punissables les faux commis sur des écrits qui ne constituent que des déclarations unilatérales sujettes à vérification ; qu'en conséquence, une lettre manuscrite d'instruction, qui est nécessairement soumise à la vérification du fonctionnaire chargé de l'exécuter, ne constitue pas un titre dont la falsification est punissable ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de faux en écritures publiques, la cour d'appel a méconnu les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ; 2°) "alors que l'incrimination de faux suppose une altération de la vérité dans le contenu du document ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mention "DSJ" ne constituait pas une altération de la vérité dans la mesure où, correspondant à un simple code fonctionnel destiné à permettre l'enregistrement de toute nouvelle note par les services informatiques, elle ne pouvait faire apparaître le repêchage comme étant une décision exclusive du jury et où, en tout état de cause, Il n'avait pas caché aux services informatiques qu'il s'agissait d'une décision personnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner ces moyens de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi l'article 593 du code de
procédure
pénale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique et l'a condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que M. X... devait avoir conscience que le fait de valider unilatéralement deux unités d'enseignement contrairement aux résultats obtenus aux examens et d'autoriser même conditionnellement l'entrée en licence contrairement à la décision du jury sous couvert d'une "DSJ" inexistante constituait une altération frauduleuse de la réalité ; que le prévenu qui savait que ses instructions étaient destinées à contourner les résultats des examens et la décision du jury avait nécessairement conscience de porter atteinte à la valeur des examens et à l'autorité du jury ; "et aux motifs adoptés que l'auteur des faux avait nécessairement conscience du caractère frauduleux de ces derniers, nonobstant toute
motivation
à caractère altruiste, dès lors qu'ils étaient indispensables pour parvenir au résultat escompté en faveur des deux étudiants concernés, l'administration ayant demandé l'établissement préalable d'instructions écrites faisant mention d'une "DSJ" (décision spéciale du jury) comme l'a lui-même déclaré le prévenu lors des débats ; 1°) "alors que l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est commise dans le dessein de nuire et de porter préjudice à autrui ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux en écritures publiques sans caractériser l'intention de nuire de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) "alors qu'en tout état de cause, l'intention coupable du faux suppose au minimum la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, conscience qui, dans le cas du faux intellectuel, ne saurait se déduire du seul constat de l'existence de l'élément matériel de l'infraction ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait eu conscience ni d'altérer la vérité puisqu'il pensait agir dans le cadre de ses prérogatives et n'avait d'ailleurs jamais caché aux services informatiques le caractère personnel de sa décision, ni de causer un préjudice, son intervention s'inscrivant, selon lui, dans l'intérêt général ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces moyens et s'est bornée à affirmer que M. X... devait avoir conscience de commettre une altération frauduleuse de la vérité portant atteinte à la valeur des examens et à l'autorité du jury, a insuffisamment motivé sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique et l'a condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs adoptés que les faits imputés à M. X... sont susceptibles d'avoir eu pour effet de remettre en cause, d'une part, l'autorité reconnue par l'université au président du jury, en lui attribuant une décision spéciale du jury à laquelle il n'a pas participé, ce qui caractérise un préjudice moral pour ce dernier, mais également un préjudice social résultant de la violation du principe de l'égalité des chances entre les candidats et de l'atteinte portée à la crédibilité devant nécessairement être accordée à l'équité et à la sincérité attachées aux résultats des examens ; "alors que les différences de traitement entre usagers du service public sont admises lorsque l'intérêt général ou la loi l'exige ou lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son intervention n'avait nullement porté atteinte au principe d'égalité des candidats devant le service public compte-tenu de la différence de situation appréciable dans laquelle se trouvaient les deux étudiants repêchés ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen et en se bornant à adopter les motifs des premiers juges relatifs au caractère préjudiciable des faux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de
procédure
pénale, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu M. A... en sa constitution de partie civile et condamné M. X... à lui verser la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la faute commise par le prévenu résulte d'un manquement volontaire à ses obligations professionnelles et constitue une faute détachable du service ; "alors que la faute détachable du service est la faute qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la faute commise par le prévenu résultait d'un manquement volontaire à ses obligations professionnelles pour en déduire qu'elle constituait une faute détachable du service, sans constater l'intention de nuire de M. X..., ni caractériser la particulière gravité du manquement à lui reproché, l'arrêt attaqué est privé de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de doyen d'une faculté de philosophie, adressé au secrétariat de l'université, en faveur de deux étudiants, des notes manuscrites mentionnant des décisions spéciales d'un jury en réalité inexistantes ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écriture publique et le condamner à réparer le préjudice en découlant, l'arrêt, retenant que la faute ainsi commise est détachable du service, prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, les juges, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Pierre A... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 19
- 30
- 593
- 1382
- 618-1
- 567-1-1