1 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2009, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des droits de la Défense, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable de faits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, notamment en procédant à des attouchements de nature sexuelle, et a condamné celui-ci à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de soins et obligation de ne pas entrer en relation avec les victimes ; et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros, outre les frais irrépétibles de l'instance ; "aux motifs qu'au cours de sa garde à vue, M. X... a reconnu le caractère sexuel des attouchements imposés à certains de ses clients et a exprimé le besoin de suivre un traitement médical ; qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels, tout comme devant le tribunal, il s'est défendu d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, tirant argument de la pression qui aurait été exercée sur lui par les enquêteurs, que ces derniers, selon ses dires, l'auraient notamment privé d'eau ; que force est cependant de constater que la garde à vue de M. X... s'est déroulée en deux phases : la première du 12 novembre 2007 à 14 h 30 au 13 novembre à 13 h 30, la seconde à compter du 9 juin 2008 à 14 h 30 ; que pratiquement sept mois se sont écoulés entre ces deux périodes et l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tant en novembre qu'en juin, alors même qu'entre temps le prévenu avait échappé pendant plusieurs mois à toute pression ; qu'en outre il a pu rencontrer un avocat au cours de sa garde à vue et celui-ci n'a pas formulé d'observations particulières ; "alors que, par un mémoire distinct, est contestée la constitutionnalité des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles limitent à moins de trente minutes l'entretien de la personne mise en garde à vue avec un avocat, ne donnent pas à celui- ci accès au dossier d'enquête de police, et excluent la présence du conseil des interrogatoires de garde à vue ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entrainera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d'appel de Poitiers dès lors que M. X... n'avait eu durant les deux périodes de garde à vue de 23 heures (du 12 novembre 2007 à 14 h 30 au 13 novembre à 13 h 30) et de 24 heures trente (du 9 juin 2008 à 14 h 30 au 10 juin à 15 heures) auxquelles il avait été soumis que de deux entretiens avec son avocat de moins de trente minutes, qu'il n'avait pas bénéficié de la présence de son conseil durant les interrogatoires, et qu'il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat dès lors que ce dernier avait été seulement informé de la nature et de la date présumée de l'infraction" ; Attendu que, par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale soulevée par M. X... en l'absence de toute requête en nullité de la garde à vue ; Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité du même texte au soutien du pourvoi est lui-même irrecevable ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable de faits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, notamment en procédant à des attouchements de nature sexuelle, et a condamné celui-ci à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de soins et obligation de ne pas entrer en relation avec les victimes ; et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros, outre les frais irrépétibles de l'instance ; "aux motifs qu'au cours de sa garde à vue, M. X... a reconnu le caractère sexuel des attouchements imposés à certains de ses clients et a exprimé le besoin de suivre un traitement médical ; qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels, tout comme devant le tribunal, il s'est défendu d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, tirant argument de la pression qui aurait été exercée sur lui par les enquêteurs, que ces derniers, selon ses dires, l'auraient notamment privé d'eau ; que force est cependant de constater que la garde à vue de M. X... s'est déroulée en deux phases : la première du 12 novembre 2007 à 14 h 30 au 13 novembre à 13 h 30, la seconde à compter du 9 juin 2008 à 14 h 30 ; que pratiquement sept mois se sont écoulés entre ces deux périodes et l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tant en novembre qu'en juin, alors même qu'entre temps le prévenu avait échappé pendant plusieurs mois à toute pression ; qu'en outre il a pu rencontrer un avocat au cours de sa garde à vue et celui-ci n'a pas formulé d'observations particulières ; "alors que, dès lors que M. X... n'avait eu, durant les deux périodes de garde à vue de 23 heures (du 12 novembre 2007 à 14 h 30 au 13 novembre à 13 h 30) et de 24 heures 30 (du 9 juin 2008 à 14 h 30 au 10 juin à 15 heures) auxquelles il avait été soumis, en application des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, que de deux entretiens avec son avocat de moins de trente minutes, qu'il n'avait pas bénéficié de la présence de son conseil durant les interrogatoires, et qu'il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat dès lors que ce dernier avait été seulement informé de la nature et de la date présumée de l'infraction, les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision de condamnation sur les aveux faits par M. X... durant la garde à vue - dont celui-ci faisait valoir qu'ils avaient été extorqués par pressions et humiliations et étaient contraires aux déclarations même des victimes -, et refuser de prononcer la nullité de la garde à vue, sans violer les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, particulièrement en son article 6 § 3" ; Attendu que, faute d'avoir été présentée devant les juges du fond, l'exception de nullité prise de ce que les prévenus ont, lors de leur garde à vue, été interrogés sans l'assistance d'un avocat et sans que celui-ci ait eu accès au dossier de la procédure, est nouvelle et, comme telle, irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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