Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Y 10-88.289 F-D N° 975 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 novembre 2010 à la Cour de cassation et présenté par : - M. René X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui l'a condamné, pour mise en danger d'autrui et usurpation de titre, à deux mois d'emprisonnement et 200 000 francs CFP d'amende, pour mise en circulation d'un véhicule muni de plaques non conformes, à 10 000 francs CFP d'amende, et, pour infraction douanière, à une pénalité et à la confiscation d'un véhicule ; Vu le mémoire en défense produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question posée conteste la constitutionnalité des dispositions suivantes : 1) "l'article L551-2 du code de l'organisation judiciaire, partie législative, livre V, titre V, créé par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 -art. 1 (V) JORF 9 juin 2006", qui prévoit que "Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de : "tribunal d'instance" " ; 2) "les articles 5, 69 à 72 et 162 de la loi organique 2004-192 quant à la condamnation pour usurpation de titre" ; 3) "l'article R122-12 du code de justice administrative en ce qu'il a statué sur la qualité mise en avant par le soussigné tant dans le présent recours que dans celui 338625" ; 4) "l'article 390-1 du code de
procédure
pénale de la convocation pour l'audience du 1er juin 2010, repris pour l'appel" ; 5) " en corrélation avec ci-dessus, le refus de transmettre la note d'audience alors même qu'aucun texte n'est mis en avant ce qui est anticonstitutionnel en soi puisque permettant l'arbitraire d'un Jacques Y... et consorts, porte atteinte aux droits de la défense, aucun double degré de juridiction n'étant prévu" ; 6) les dispositions relatives à la garde à vue, et le fait que "la garde à vue des 10 et 11 mars était illégale" ; 7) "la violation de domicile et l'article 78 du CPP" ; 8) "l'article 4 du code des douanes" qui " n'existe pas" ; 9) "l'article R 151-1 du code monétaire et financier... qui classe l'imaginaire "Polynésie française" hors de sa portée, n'autorise pas la "justice" dans cet Etat tiers d'interférer dans la comptabilité nationale en passant des euros en sous-main (les finances publiques du trésor public utilisent dans leur boutique les euros qui n'ont pas cours légal ni pouvoir libératoire à Tahiti), aux francs pacifiques, atomiques ou autres pour les blanchiments étatiques du pays qui préside depuis quelques heures la G20 (en fait 22 vu le FMI et la BM)" ; Attendu que, posée en ces termes, la question prioritaire de constitutionnalité ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mazard ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L551-2
- R122-12
- 390-1
- 78
- 4
- R151-1
- 567-1-1