15 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00681.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00339
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Rachid X...
...
72000 LE MANS
représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de REGENCY PROTECTION PRIVEE
...
non comparant ni représenté
CGEA UNEDIC/ AGS IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par maître LALANNE, avocat au barreau du MANS (SCP)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 15 Février 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Rachid X..., prétendant avoir été embauché par la société Régency Protection, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 17 décembre 2006 au 30 décembre 2006 a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant au paiement de salaires, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par jugement du 1er mars 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a débouté monsieur Rachid X... de ses demandes.
Monsieur Rachid X... a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Rachid X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes en paiement en fixant le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Régency Protection à laquelle il réclame 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre de subsidiaire, de rappeler les limites légales de sa garantie.
La société Régency Protection, représentée par son mandateire liquidateur, joint à sa personne par la convocation, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La preuve de l'existence du rapport salarial doit être administrée par écrit en application de l'article 1341 du code civil et par témoin s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Monsieur Rachid X..., qui prétend avoir été embauché par la société Régency Protection, ne produit pas de contrat de travail signé par l'employeur ni bulletin de salaire rédigé par cette société.
L'attestation de monsieur Z... n'établit pas que monsieur Rachid X... a travaillé dans son établissement en qualité de salarié de la société Régency Protection ; elle n'est pas de nature à faire la preuve de l'existence d'un tel contrat entre monsieur Rachid X... et la société Régency Protection.
Il ne ressort pas de l'arrêt de travail versé aux débats, que monsieur Rachid X... était salarié de la société Régency Protection.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Rachid X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail.
Monsieur Rachid X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE monsieur Rachid X... aux dépens d'appel.
Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel d'Angers · CHAMBRE_SOCIALE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel d'Angers (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.