Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 6 novembre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 62 de la Constitution, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et de l'impartialité du juge, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction à la règle de circulation maritime n° 10 édictée par la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 et le condamner à la peine de 1 000 euros d'amende avec sursis, le tribunal maritime commercial était notamment composé d'un administrateur des affaires maritimes, M. Y..., en qualité de premier juge, et d'un inspecteur technique des affaires maritimes, M. Z..., en qualité de deuxième juge ; 1°) "alors que l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est contraire au droit constitutionnel à un procès équitable et au principe constitutionnel d'indépendance du juge en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est notamment composé de deux membres, voire trois si le prévenu n'est pas un marin, qui ont la qualité, soit d'officier de la marine nationale, soit de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat et qui sont placés en position d'activité de service et, donc, soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement ; que cette disposition légale a été abrogée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, l'abrogation ainsi prononcée étant applicable aux infractions non jugées définitivement à la date du 3 juillet 2010, c'est-à-dire notamment aux infractions pour lesquelles un pourvoi était encore pendant ; qu'en l'espèce, l'abrogation de l'article 90 du code disciplinaire et pénale de la marine marchande en vertu duquel le tribunal maritime commercial de Boulogne-Sur-Mer était notamment composé de MM. Y... et Z..., qui appartenaient à l'administration des affaires maritimes et étaient soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement, a donc eu pour effet de priver la décision rendue par ce tribunal de toute base légale ; 2°) "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le tribunal maritime commercial, notamment composé de deux membres, voire trois si le prévenu n'est pas un marin, qui ont la qualité, soit d'officier de la marine nationale, soit de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, qui sont placés en position d'activité de service et, donc, soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement, et qui, au surplus, appartiennent à l'administration ayant décidé des poursuites, ne satisfait pas cette exigence, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; Attendu que, par décision du 2 juillet 2010, publiée au Journal officiel le 3 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a déclaré l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande contraire à la Constitution, dit que cette abrogation était applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de ladite décision et qu'à compter de cette date, pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeraient dans la composition des juridictions pénales de droit commun ; Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, rendu dans la composition prévue par l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, doit être annulé ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, en date du 6 novembre 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal maritime commercial du Havre dans la composition prévue pour le tribunal correctionnel, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal maritime commercial de Boulogne-Sur-Mer et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 62
- 16
- 6
- 90
- 61-1
- 567-1-1