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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, de tentative de meurtre, d'enlèvement et de séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138 et suivants, 142-5 et suivants, 143-1 et suivants, 144 du code de

procédure

pénale, ensemble le décret n° 2010.355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, 194, 197, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de liberté du demandeur ; "aux motifs que le demandeur a présenté sa demande de mise en liberté le 16 juillet et que le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le 23 juillet 2010, soit dans le délai prévu par l'article 148 ; que cette ordonnance du 23 juillet a été notifiée le 6 août au mis en examen, soit quatorze jours plus tard ; que, toutefois, le délai d'appel ne courant qu'à compter de la signification de l'ordonnance, l'intéressé n'a subi aucun grief puisque la voie de recours qu'il intente est recevable ; qu'il existe en la cause des éléments laissant présumer que l'intéressé a participé aux deux crimes qui lui sont reprochés (…) ; que les faits dont s'agit, constituant les atteintes extrêmes à l'intégrité physique des personnes, ont généré pour l'ordre public un trouble exceptionnel et pérenne que seule la détention de leur présumé auteur est à même d'apaiser ; que l'intéressé ne dispose pas d'un logement personnel et que ses parents ne se sont pas engagés à l'héberger à sa sortie de détention ; qu'il ne dispose pas d'une promesse d'embauche ; qu'il n'offre pas de garantie sérieuse de représentation ; qu'en l'état de la sévérité de la peine encourue, il est à craindre que l'intéressé ne soit tenté de se soustraire à ses responsabilités ; qu'il est indispensable d'assurer au mieux la garantie de sa représentation en justice ; qu'en outre, sa personnalité, telle que décrite par son père et différents témoins, démontre une grande violence de nature à faire craindre une réitération des faits ; qu'enfin, des actes d'instruction et notamment une confrontation avec un co-mis en examen et un tiers s'avèrent nécessaires et qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression sur la victime et son entourage familial ; que, dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre ces objectifs, et ce qu'il convient de rappeler qu'antérieurement bénéficiaire d'un sursis avec mise à l'épreuve, le demandeur n'a pas respecté les obligations au point que ce sursis a été révoqué ; que, pas davantage, une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourrait permettre de préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions, prévenir leur renouvellement, garantir la représentation en justice de la personne mise en examen et empêcher toute pression sur la seconde victime qui a survécu aux faits ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance critiquée mérite confirmation ; que des investigations sont toujours en cours ; que, notamment, une confrontation entre le co-mis en examen et les victimes reste à organiser ainsi qu'une reconstitution des faits ; que, par ailleurs, le rapport de l'examen psychiatrique du mis en examen n'a pas encore été déposé ; "1°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que, les délais prévus à l'article 148 du code de

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pénale sont assortis de garanties interdisant tout différé de notification de nature à porter atteinte à la substance des garanties correspondantes ; qu'en validant abstraitement un retard de notification de quatorze jours sans autrement s'expliquer sur le caractère déraisonnable de ce différé, la cour a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté lui avait été notifiée tardivement, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, dont l'appel est recevable, n'a subi aucun grief ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 148
  • 567-1-1
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