Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yasin X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 27 janvier 2010, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 28 janvier 2010 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de
procédure
pénale, 6 § 3 de la Convention européenne droits de l'homme ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a ( )invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcées et s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors qu'en ordonnant la lecture de la décision et de la condamnation prononcée contre M. Y..., bien que l'appel du procureur général était uniquement dirigé contre M. Yasin X... qui avait été acquitté en première instance, le président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les textes et principes susvisés; "2°) alors qu'il ne ressort nullement de ces mentions qu'a été donné lecture de la décision d'acquittement de M. X..., de telle sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la
procédure
" ; Attendu qu'en procédant aux lectures des documents rapportés au moyen, le président a fait l'exacte application de l'article 327 du code de
procédure
pénale, dès lors que, par la simple lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions, la cour et le jury ont été nécessairement informés de la décision d'acquittement dont a bénéficié le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 25 janvier 2010, Melle Jay, greffier, a été remplacée par Mme Fournier, greffier, puis que Mme Fournier, greffier, a été remplacée par Melle Jay, greffier ; "1°) alors que les greffiers qui se sont relayés pour assister la cour d'assises durant l'audience du 25 janvier 2010 n'ont pas authentifié par leur signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels ils ont personnellement assistés ; "2°) alors que la mention selon laquelle « Et cette partie du procès-verbal a été signée par le président et le greffier », outre qu'elle ne mentionne la présence qu'un seul greffier à l'audience, ne se rapporte qu'aux constatations opérées après le remplacement de Mme Fournier par Melle Jay jusqu'à la suspension d'audience du 25 janvier 2010 à 21 heures et ne permet pas donc pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la
procédure
antérieure ; "3°) alors qu'enfin, l'apposition de trois signatures après la mention « Et cette partie du procès-verbal a été signée par le président et le greffier » ne permet de vérifier que chacun des greffiers a authentifié les observations qu'il a personnellement constatées" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du code de
procédure
pénale "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 27 janvier 2010, Melle Jay, greffier, a été remplacée par Melle Ramos, greffier ; "1°) alors que les greffiers qui se sont relayés pour assister la cour d'assises durant l'audience du 27 janvier 2010 n'ont pas authentifié par leur signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels ils ont personnellement assisté ; "2°) alors que la mention selon laquelle « conformément aux prescription de l'article 378 du code de
procédure
pénale, pour constater tout ce qui précède, le greffier a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et lui-même », en ce qu'elle indique la présence d'un seul greffier au cours des différentes audiences, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la
procédure
; "3°) alors que, enfin, l'apposition de deux signatures en fin de procès-verbal, sur les trois qui se sont succédés au cours des différentes audiences, ne permet de vérifier que chacun des greffiers a authentifié les observations qu'il a personnellement constatées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats porte les signatures du président et des deux greffiers à la fin de chacune des deux audiences visées aux moyens ; que ces signatures authentifient pour chacun de ces greffiers les énonciations du procès-verbal pour les périodes où ces greffiers ont prêté leur concours ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'égalité des armes ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p.7) que la cour d'assises a entendu M. Y... en tant que témoin sous la foi du serment ; "alors, que le témoignage sous serment d'un coaccusé condamné pour des faits indivisibles aux faits pour lesquels l'accusé est poursuivi seul devant la cour d'assises statuant en appel porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le coaccusé, qui n'a pas formé appel, fait l'objet d'une condamnation qui est devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que M. Nacereddine X..., témoin cité et signifié, a été entendu ou qu'il a été passé outre à son audition ; que dès lors, la
procédure
est entachée de nullité" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a donné lecture de la déposition de M. Z..., témoin absent (cote D451), de la déposition de Mme X... (cote D132), de la déposition de M. A..., témoin absent (cote D147), de la déposition de Mme B..., témoin absent (cote D535), déposition de M. Abdelkader X..., témoin absent (cote D86) et la déposition de M. C..., témoin absent (cote D457). Aucune observation n'a été faite par le ministère public et les parties ; qu'avant chaque lecture des dépositions des témoins absents, le président a indiqué le motif de leur absence ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public et les parties" ; "alors que les témoins cités et signifiés font partie des témoins acquis aux débats et ils doivent être entendus, sauf à ce qu'il soit passé outre à leur audition ; qu'en procédant à la lecture des auditions de Carmine B..., Z... Mohamed et A... Youcef, témoins cités et signifiés, sans s'être assuré que l'ensemble des parties avaient expressément renoncé à leurs auditions, le président a violé les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'absence de toute observation des parties, lorsqu'a été constatée la défaillance des témoins cités vaut présomption, que les parties ont, d'un commun accord, renoncé tacitement à l'audition de ces témoins, aucun texte ne prévoyant que ces renonciations soient expressément constatées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que le président pouvait alors donner lecture des dépositions de ces témoins sans porter atteinte au principe de l'oralité des débats ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que : pendant la déposition de M. X..., M. D..., témoin, a été de nouveau appelé à la barre où il a été entendu dans les même conditions de la veille pendant la déposition du témoin (M. E...), M. D..., témoin, a été de nouveau appelé à la barre où il a été entendu dans les même conditions que précédemment ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins ont déposé séparément les uns des autres et qu'ils n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que les dépositions de MM. Abdelkrim X... et M. Franck E... ont été interrompues par l'audition de M. Y..., la
procédure
est entachée de nullité" ; Attendu que le procès-verbal énonce que, lors de l'audition des deux témoins cités, toutes les formalités de l'article 331 du code de
procédure
pénale ont été observées ; que cette énonciation suffit à établir que ces témoins ont été entendus séparément et sans être interrompus ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 318 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'égalité des armes et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par un arrêt incident, la cour a rejeté la demande de donner acte tendant à faire constater la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "aux motifs que, dans le cadre de son pouvoir de police de l'audience, le président de la cour d'assises a assigné à M. X... une place dans le box réservé aux accusés, dont la porte extérieure est demeurée ouverte durant les débats ; ce pouvoir de police appartient exclusivement au président de la cour d'assises et la place ainsi assigné à l'accusé qui est demeuré libre de ses allées et venues n'est pas de nature à porter atteinte à l'impartialité et à l'équité des débats ; "alors que, lorsque l'accusé comparaît libre, il doit pouvoir se tenir sur le banc de la défense devant son avocat, sans subir aucune mesure de contrainte physique ou morale ; qu'en maintenant M. X... à l'intérieur d'un box réservé aux accusés détenus pendant l'intégralité des débats, en se bornant à relever que cette mesure ressort du pouvoir de police du président, la cour a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'en refusant par l'arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen de faire droit à la demande de donner acte dont elle était saisie, la cour a justifié sa décision dès lors que le pouvoir de police de l'audience prévu par l'article 309 du code de
procédure
pénale relève de la seule compétence du président ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-11 du code pénal, 348, 349, 356, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la cour et au jury les questions suivantes : « Question n°1 : L'accusé, Yasin X..., est-il coupable d'avoir à Paris, Asnières, Lyon et Bourg-lès-valence, au cours des mois de mars et avril 2001, été sciemment, complice de l'homicide volontaire commis avec préméditation de Abdelatif F... en l'ayant provoqué par ordre, promesse et don d'argent, en ayant donné des instructions pour le commettre et ayant sciemment, par aide ou assistance, facilité sa préparation ou sa consommation en fournissant l'arme du crime et en participant au repérage ? Question n°2 : Yasin X... avait-il connaissance de la circonstance aggravante de la préméditation retenue contre l'auteur principal des faits ? "alors que lorsque le complice comparaît seul aux débats, il est nécessaire que la cour et le jury soient interrogés, par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même du crime puis sur chacune des circonstances aggravantes, enfin sur la culpabilité du complice ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... comparaissait seul devant la cour d'assises, statuant en appel, la question n°1 réunissant en une formule unique le fait principal de meurtre, la circonstance aggravante de préméditation et l'accusation de complicité, est entachée de complexité prohibée" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'assassinat, la cour et le jury ont été interrogés par les deux questions exactement reprises au moyen ; Attendu que ces questions sont exemptes de complexité dès lors que, d'une part, la cour et le jury pouvaient être interrogés par une question unique portant à la fois sur le fait principal d'homicide volontaire qui constitue un des éléments constitutifs de la complicité et sur la complicité elle-même et que, d'autre part, il ne saurait en résulter aucune complexité dont l'accusé puisse se faire un grief, la cour et le jury ayant été spécialement interrogés par la question n° 2, sur la préméditation aggravant cet homicide ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'interdiction de reformatio in pejus ; "en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. X... à verser à M. F... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme F..., à titre personnel, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice économique et en sa qualité de représentante légales de ses enfants mineurs Sophia F... et M. Hocine F..., la somme de 25 000 euros pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice ; "alors qu'en l'absence d'appel interjeté par les parties civiles contre les arrêts de la cour d'assises de la Drôme des 4 et 7 octobre 2008 qui, statuant en premier ressort, ont prononcé l'acquittement de M. X... et prononcé sur les intérêts civils, la cour d'assises de l'Isère, statuant en appel, ne pouvait pas aggraver le sort de l'accusé en ce qui concerne les dispositions civiles" ; Attendu que la cour d'assises d'appel ayant été saisie par le procureur général, seul habilité à interjeter appel d'une décision d'acquittement, l'article 380-6 du code de
procédure
pénale, est inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; DONNE ACTE à la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner qu'elle renoncera à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Yasin X... devra payer à M. Joël F... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 327
- 378
- 6
- 331
- 309
- 380-6
- 618-1
- 567-1-1