Décision
16 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juillet 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à cent jours-amende de sept euros chacun, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable le moyen de nullité soulevé par le prévenu et a confirmé le jugement l'ayant déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligrammes par litre d'air, en l'espèce un taux de 0, 96 milligrammes par litre, en état de récidive ; "aux motifs qu'en premier lieu c'est à bon droit que le premier juge a écarté en tant que tel le moyen de nullité soulevé, s'agissant d'une défense au fond relative à la valeur probatoire du contrôle ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ; qu'au fond, le délai de 30 minutes censé séparer le moment de l'interpellation de celui du contrôle n'est donc pas une formalité, mais un élément matériel de ce contrôle, lorsqu'il est établi ou seulement allégué que l'intéressé a mangé, bu ou fumé dans la demi-heure précédant le contrôle ; que lorsque tel n'est pas le cas, les dispositions de l'article R. 235-1 du code de la route qui prescrivent aux agents procédant au contrôle d'effectuer celui-ci dans les délais les plus courts, reprennent toute leur validité ; qu'en l'espèce, le bref délai séparant l'interpellation de M. X... de la mesure de son alcoolémie est la conséquence de ses propres déclarations, qu'il s'agit d'une personne dont le statut socio-professionnel permet de supposer qu'il connaît la valeur d'une adhésion à un document écrit ; que l'attestation qu'il produit dans une forme tardivement recevable ne lasse pas d'étonner en ce qu'à plusieurs mois d'écart la rédactrice de cette pièce conserve le souvenir précis de l'acte remarquable consistant à fumer une cigarette ; qu'il convient encore de retenir que le taux relevé est conforme à son aveu initial sur la quantité d'alcool qu'il a absorbée dans les heures précédant le contrôle ; que ces observations non contraires aux motifs du premier juge justifient que sa décision soit encore confirmée sur la culpabilité ; "alors que la disposition, selon laquelle, après avoir absorbé un produit ou fumé, il faut attendre 30 minutes avant de souffler dans un éthylomètre, qui impose aux gendarmes d'attendre ce délai de 30 minutes avant de faire souffler le conducteur s'il a bu ou fumé, est, contrairement à ce que prétend la cour d'appel, non pas seulement un élément, laissé à l'appréciation des juges, de la valeur probatoire du contrôle, mais une formalité dont l'inobservation est cause de nullité de la
engagée sur le fondement du contrôle ; qu'en l'espèce, la contradiction dans les mentions du procès-verbal de gendarmerie quant à l'heure de la dernière consommation d'alcool ou de tabac par M. X... avant le contrôle, ce procès-verbal faisant état, d'une part, d'un contrôle à 21 h 49, d'autre part, de ce que le prévenu aurait déclaré avoir fumé ou consommé de l'alcool à 21 heures, soit plus de 30 minutes avant le contrôle, mais également de ce qu'il a répondu positivement à la question de savoir s'il avait consommé de l'alcool ou fumé une cigarette « dans la demi-heure précédant le contrôle », ne permet pas de savoir s'il a ou non bu ou fumé dans les 30 minutes précédant cette mesure et entache, par conséquent, d'irrégularité la vérification de son état alcoolique ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité soulevé et en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique sur le fondement d'un contrôle d'alcoolémie irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 234-1 du code de la route" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 31 juillet 2003, n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte la preuve ni du non-respect allégué du délai d'attente, ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;