9 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu l'article 274 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Belfort a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., rejeté la demande de cette dernière d'attribution à titre de prestation compensatoire d'un immeuble appartenant en propre au mari qui l'avait acquis par succession, alloué à l'ex-épouse la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Arif Arou Zeid qui, en cause d'appel, avait sollicité exclusivement l'attribution en propriété dudit immeuble, l'arrêt retient que si cette dernière fait état d'une disparité de situation entre les parties, le premier juge a exactement constaté que M. X... n'avait pas donné son accord à l'attribution de l'immeuble qui lui est propre, de sorte que, par application des dispositions de l'article 274, alinéa 2, du code civil, entrées en vigueur au 1er janvier 2005, la demande de prestation compensatoire par attribution de l'immeuble devait être rejetée ; Qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs, alors qu'il lui incombait d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'incidence d'un tel refus sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sollicitée par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, supprimé la prestation compensatoire allouée par les premiers juges à l'épouse dont le divorce avait été prononcé à son profit ; AU MOTIF QUE si celle sollicitée par l'épouse prenait la forme de l'attribution à son profit d'un immeuble, celui-ci constituait un propre du mari, lequel n'avait pas donné son accord à cette fin ; 1) ALORS QU'il incombait aux juges du fond de rechercher si une prestation compensatoire ne devait pas être allouée à la femme sous une autre forme en invitant les parties à s'en expliquer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il incombait aux juges du fond de rechercher si une prestation compensatoire ne devait pas être allouée à la femme sous une autre forme ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 274-2 et 275 du Code civil.
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