23 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Gisèle X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 31 mars 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et en défense produits ;
de cassation, pris de la violation de l'article 507 du code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue de Mme Y..., dès lors que le jugement avant dire droit du 19 mai 2008 ayant prononcé sur cette exception était devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel par celle-ci dans le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation de l'article 385 code de procédure pénale ; Attendu que la prévenue qui, devant le tribunal correctionnel, n'a pas soulevé, avant toute défense au fond, d'autres exceptions tendant à l'annulation de sa garde à vue, était irrecevable, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, à le faire pour la première fois en cause d'appel ; Que le moyen ne peut donc être admis ;
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le refus, par les juges du second degré, d'accéder à la demande de la prévenue d'être confrontée à toutes les personnes physiques associées dans la société, partie civile, n'enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors que ceux-ci justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui y font obstacle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 4 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y... devra payer à la société civile professionnelle Regnard, Beder, Denfer et Bobet, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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