Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 23 février 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199 du code de
procédure
pénale, 575 alinéa 2, 6°, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne, tour à tour, qu'il a été rendu " publiquement " à l'audience de la chambre de l'instruction siégeant à Cayenne, le 23 février 2010, qu'à l'audience prévue les débats se sont déroulés " en séance publique ", puis que la cour après en avoir délibéré, a statué en audience " non publique " contradictoirement ; " alors qu'en principe, devant la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la
procédure
, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que les mentions contradictoires de l'arrêt indiquant que l'arrêt a été rendu publiquement, les débats s'étant eux-mêmes déroulés en audience publique, et que la cour a statué en séance non publique, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a été rendu dans les formes prévues et qu'il a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que si les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de savoir si, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction a statué en audience publique ou en chambre du conseil, le non-respect éventuel de l'absence de publicité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision, dès lors que l'avocat de la partie civile présent à l'audience n'a soulevé aucun incident et qu'il n'est pas allégué que cette publicité ait occasionné un grief à celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186, 575, alinéas 2, 2e, 3e, 6e, du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ; " aux motifs que, le 9 novembre 2009, en exécution de l'article 803-1 du code de
procédure
pénale, le greffier a communiqué par télécopie l'ordonnance de refus d'informer au conseil de M. X... ; qu'il l'a notifié à M. X... par lettre recommandée expédiée le 13 novembre comme il résulte de l'examen de la lettre recommandée avec accusé de réception postée ce jour-là ; que cette notification a été effectuée à l'adresse que ce dernier n'avait cessé d'indiquer et qui continue d'être la sienne sur le mémoire remis à la cour BP 890 97307 Cayenne ; qu'il s'en déduit que le 30 novembre 2009 le délai d'appel de dix jours imparti à M. X... était expiré depuis le 24 novembre au soir ; " alors que ne peut justifier la décision déclarant l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance de non-lieu tardif, le motif faisant état d'une notification de la dite ordonnance effectuée " à l'adresse que ce dernier n'avait cessé d'indiquer et qui continue d'être la sienne sur le mémoire remis à la cour : BP 890 97307 Cayenne ", lors même que l'adresse déclarée par M. X... qui figurait sur son mémoire comme sur les autres pièces de la
procédure
était la suivante : " BP 890 9741 Cayenne cédex " ; qu'en l'état de ces énonciations portant sur une mention substantielle de la notification, dans la mesure où l'erreur commise sur l'adresse exacte de la partie civile était au moins de nature à retarder la notification ou à la rendre inopérante, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la dite notification " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance de refus d'informer et des pièces de la
procédure
que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé, le 9 novembre 2009, à son adresse déclarée, BP 890 97341 Cayenne cédex, ainsi qu'à son avocat ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'erreur matérielle commise dans l'arrêt sur le code postal est sans conséquence, la chambre de l'instruction, qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 30 novembre 2009 par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 87 et 88 du code de
procédure
pénale, 578 alinéa 2, 2°, et 593 du dit code ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ; " aux motifs qu'en outre, la plainte avec constitution de M. X... n'avait pas été suivie d'une consignation dans le délai fixé par le juge d'instruction puisque ce dernier avait déposé la somme le 3 octobre 2000 et non avant le 31 juillet comme le lui imposait l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 9 juin 2000 à l'adresse qu'il avait donnée lors de son dépôt de plainte ; que l'ordonnance de soit communiqué du 24 octobre qui n'a été suivie d'aucune réquisition du parquet pour ouvrir une information au lieu et place de M. X... n'a donc eu aucun effet salvateur sur l'irrecevabilité de la plainte déposée par ce dernier ; qu'ainsi, ce versement tardif n'a pas déclenché la mise en mouvement de l'action publique et a laissé s'écouler le délai de prescription des faits commis en 1998 ; " 1°) alors que de tels motifs sont inopérants pour justifier la décision d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 87 du code de
procédure
pénale, en cas de contestation de la constitution de partie civile ou s'il la déclare d'office irrecevable et comme telle, insusceptible d'avoir mis l'action publique en mouvement, le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public ; qu'il en est ainsi lorsqu'il est allégué que la consignation n'aurait pas été versée dans le délai fixé, en sorte que la chambre de l'instruction, qui n'est pas saisie par voie d'appel d'une ordonnance se prononçant sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile soulevée devant le magistrat instructeur, ni sur les effets d'une telle irrecevabilité à l'égard de la mise en mouvement de l'action publique, à raison des infractions visées dans la plainte, n'a d'autre pouvoir que de renvoyer, le cas échéant, la
procédure
au juge d'instruction pour qu'il statue sur l'exception soulevée ; que c'est par conséquent à tort que la chambre de l'instruction s'est prononcée comme elle l'a fait " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 88-1 du code de
procédure
pénale. issu de la loi n° 2000-516 du 15 janvier 2000, 177-2 du même code, issu de la loi du 15 juin 2000, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ; " aux motifs que la cour n'est pas amenée à rendre une ordonnancé de non-lieu mais d'irrecevabilité de l'appel contre une ordonnance de refus d'informer : qu'elle constate que le ministère public n'a pas requis le prononcé d'une amende civile tant en première instance qu'en appel ; qu'étant applicable dès sa promulgation, fût-elle postérieure à la constitution de partie civile de M. X..., la loi du 15 juin 2000 qui affecte la consignation à la garantie de paiement de l'amende civile est applicable aux faits de l'espèce ; " alors que, à supposer la loi du 15 juin 2000 applicable à une constitution de partie civile qui lui est antérieure, une amende civile, garantie par la consignation fixée en application de l'article 88 du code de
procédure
pénale, ne peut être prononcée que sur réquisition du procureur de la République et par décision dûment motivée du juge de l'instruction, à l'issue d'une décision de non-lieu, pour sanctionner une constitution de partie civile abusive ou dilatoire, que tel n'étant pas le cas en l'espèce le juge de l'instruction ne pouvait considérer d'emblée que les dispositions de la loi du 15 juin 2000 affectant la consignation à la garantie du paiement de l'amende civile est applicable aux faits de l'espèce, sans violer les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui critiquent les motifs de l'arrêt, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 199
- 803-1
- 87
- 88-1
- 88
- 567-1-1