Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Virginie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 202, 204, 211, 212, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 avril 2010 ; "aux motifs qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier charge suffisante permettant d'imputer au mis en examen les troubles présentés à l'enfant dont la parole, compte tenu de l'attitude de la mère à l'égard du père, est sujette à caution, étant rappelé que l'enfant pour ses premiers mots aurait déclaré « Papa méchant » ; qu'il y a lieu de rappeler que jusqu'à la décision organisant le droit de visite du père, alors que l'enfant avait 14 mois, l'enfant était, selon les médecins qui l'ont examinée dans le cadre de l'enquête sociale, parfaitement épanouie et développée pour son âge ne présentant aucun des symptômes qui sont apparus avec la décision qui a suivi et qui a fixé les droits de visite du père ; qu'au demeurant, les rapports médicaux versés aux débats sur le comportement de l'enfant ne sont pas de nature à imputer au père les actes allégués ; que le fait que la fillette soit désormais apaisée, alors que tous les liens avec le père sont désormais rompus, ne fait qu'indiquer qu'elle ne se sent plus l'objet du conflit dévastateur qui oppose son père et sa mère et ce alors qu'aucune trace de violences sexuelles, ni de violences physiques n'a été relevée sur elle malgré les accusations de pénétration et de violences décrites comme particulièrement graves et brutales ; que, dès lors, les symptômes graves relevés par les médecins, outre le fait qu'une certaine sexualisation des gestes, certes moins inquiétante que celle révélée par la partie civile, est fréquente chez les enfants qui à cet âge découvrent leur corps, ne peuvent être imputés au père de l'enfant ; que M. Y... a indiqué avoir été sollicité par Mme X... et sa mère, peu après la séparation, la mère dirigeant les débats, lui demandant, lors de la séparation, de faire un témoignage défavorable à M. Z... ; que si ce témoin n'a jamais vu M. Z... chez lui à Vernaison avec sa fille, Mme A..., la compagne de M. Z..., a rappelé que les droits de visite de fin de semaine et les quelques droits d'hébergement pendant les vacances se sont déroulés en sa présence sans incident (D112), ce que confirmait Mme Z..., la soeur de M. Z... ; que M. B... a confirmé avoir vu la fillette chez lui, dans la commune voisine de Charly, elle lui paraissait tout à fait normale (D117) ; qu'ainsi, au terme de l'information, il ressort du dossier que si des indices avaient justifié l'audition de M. Z... sous le statut de témoin assisté, ces derniers ne sont pas suffisants pour constituer des charges justifiant un renvoi devant une juridiction de jugement ; que sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'information pour mettre en examen M. Z..., contre qui les indices recueillis ne sont pas suffisamment graves ou concordants pour justifier une mise en examen, l'ordonnance de non lieu entreprise sera confirmée ; "1°) alors que le docteur C..., médecin chef du secteur de pédopsychiatrie de l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux, attestait du fait que les éléments recueillis au terme du suivi de l'enfant Clémence au sein de son service évoquaient « une situation de maltraitance grave de la part de son père » ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier n'aurait permis d'imputer à M. Z... les troubles de sa fille, sans s'être expressément expliquée sur le certificat médical du docteur C..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "2°) alors que la juridiction d'instruction, qui est saisie in rem, a le devoir d'instruire ; qu'au regard des infractions résultant du dossier de la
procédure
, la chambre de l'instruction peut ordonner un supplément d'information visant à la mise en examen d'un tiers ; qu'en se bornant à écarter les indices recueilli à l'encontre de M. Z..., pour retenir qu'il n'y aurait pas eu lieu de procéder à un supplément d'information, sans ordonner un tel supplément à l'égard d'un tiers, quand elle avait constaté que l'enfant Clémence Z... avait présenté des « symptômes graves » et une sexualisation inquiétante de ses gestes, symptômes traduisant la réalité des agressions sexuelles subies par cette enfant, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs que lui confère l'article 204 du code de
procédure
pénale et a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 204
- 567-1-1