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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adam X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2011, qui, statuant sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la Pologne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-26, 695-27, 695-28, 695-29, 695-30, 695-31, 206, 593 du code de

procédure

pénale, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des principes relatifs à la cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires de Pologne pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 27 juillet 2010 par un juge du tribunal de grande instance de Varsovie (Pologne) pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de vol aggravé du 24 septembre 2008 en récidive et de rébellion, d'outrage et de violences aggravées commis le 22 octobre 2005 à Varsovie ; "aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation ; que les deux moyens de nullité invoqués dans le mémoire déposé devant la juridiction de renvoi – l'intéressé n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel de la légalité et de la nécessité de sa détention dans un délai raisonnable et n'a pas reçu l'information dans une langue qu'il comprend de la faculté de former une demande de mise en liberté –n'avaient pas été invoqués dans le mémoire déposé devant la première chambre de l'instruction ; qu'ils sont donc irrecevables ; que, s'agissant du moyen invoqué précédemment, à savoir que M. X... n'avait pu s'entretenir avec son conseil, faute d'interprète, il résulte de l'échange de correspondance entre l'avocat général et le conseil de M. X... que les coordonnées de l'interprète ont été communiquées à ce dernier et qu'il a pu s'entretenir avec M. X... dans une langue que celui-ci comprend pour préparer sa défense ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en liberté de M. X... ; "1°) alors que le mémoire précédemment déposé le 26 octobre 2010 devant la chambre de l'instruction de Paris faisait valoir que M. X... n'avait jamais pu s'entretenir avec son conseil avant sa comparution, faute de désignation d'un interprète à cette fin, de sorte que le moyen, tiré de ce qu'il n'avait pas pu être informé dans une langue qu'il comprend du droit de demander sa mise en liberté, avait été invoqué en substance ; que, de la même façon, l'irrégularité des mesures de rétention et de prolongation de sa rétention avait été invoquée, de sorte que le moyen tiré de l'absence de comparution devant un juge dans un délai bref avait été également invoqué en substance ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier et violé les droits de la défense ; "2°) alors qu'aucun texte ni principe général n'édictent une règle selon laquelle, en matière de mandat d'arrêt européen, tous les moyens de nullité devraient être proposés in limine litis à la chambre de l'instruction ; qu'elle tient au contraire de l'article 206 du code de

procédure

pénale le pouvoir de contrôler à tout moment la régularité de la

procédure

, les articles 173-1, 174 et 175 auxquels se réfère l'article 206 du code de

procédure

pénale n'étant pas applicables en matière de mandat d'arrêt européen, faute d'instruction en cours ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de la nullité de la

procédure

, faute pour M. X... d'avoir dans le bref délai de l'article 5 § 4 de la Convention européenne, été informé de manière concrète et efficace de la possibilité de présenter une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, c'est-à-dire à un juge au sens de cet article 5 § 4, et d'avoir pu régulariser une telle demande, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; "3°) alors que le premier arrêt de la chambre de l'instruction de Paris ayant été cassé en son entier, la chambre de l'instruction de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, avait pleine compétence pour statuer sur la

procédure

, y compris sur les moyens éventuellement nouveaux soulevés devant elle, aucune disposition ne venant restreindre ses pouvoirs ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "4°) alors qu'à supposer que tous les moyens de nullité doivent être soulevés avant les moyens de fond, devant la première chambre de l'instruction – comme devant la Cour de cassation – n'avaient été invoqués que des moyens contestant la régularité de la

procédure

; qu'ainsi, les moyens invoqués devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles étaient recevables ; "5°) alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 5 § 4 de la Convention européenne et de l'article 695-29 du code de

procédure

pénale que la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître dans les cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général et qu'un juge doit pouvoir statuer à bref délai sur la régularité de sa détention ; que l'exercice effectif de ce droit suppose que l'intéressé en soit informé dans une langue qu'il comprend ; qu'interpellé le 28 septembre 2010, M. X... a comparu sans avocat le 6 octobre 2010, puis a été assisté d'un conseil lors des audiences du 20 octobre et du 27 octobre 2010, mais sans avoir pu se concerter avec ce dernier, faute d'interprète, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris pour violation des droits de la défense ; que ce n'est qu'à compter du 4 janvier 2011, date à laquelle la chambre de l'instruction de Versailles a accepté un renvoi de l'affaire pour permettre au conseil de s'entretenir confidentiellement avec l'intéressé, par le truchement d'un interprète, que M. X... a été mis à même de comprendre qu'il pouvait effectivement solliciter sa mise en liberté ; qu'ainsi, les exigences des textes précités n'ont pas été respectées et que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; que la cassation devra intervenir sans renvoi et avec mise en liberté de M. X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par arrêt du 8 décembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, constatant que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas reçu l'assistance gratuite d'un interprète dans une langue qu'il comprenait, pour lui permettre de s'entretenir avec l'avocat commis aux fins de préparer sa défense et de déposer un mémoire au plus tard la veille de l'audience, a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2010, qui avait autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la Pologne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, et a désigné la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité présentées devant elle par le demandeur et tirées d'une absence de contrôles juridictionnel et de légalité de son incarcération et de l'impossibilité d'exercer le droit de solliciter éventuellement sa mise en liberté, la chambre de l'instruction relève que ces exceptions ne peuvent être soulevées pour la première fois devant elle lorsqu'elle statue comme cour de renvoi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 174 et 609-1 du code de

procédure

pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 206
  • 695-29
  • 567-1-1
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