8 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Califorion, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 15 juin 2010, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 388, 710 du code de procédure pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt interprétatif attaqué, sur l'arrêt en date du 10 mai 1999, a constaté que M. X... a notamment été déclaré coupable du délit de constructions sans permis de construire pour une surface hors oeuvre nette de 330,44 m² et condamné à la démolition de l'ensemble des constructions édifiées en infraction, pour dire que seuls les 330,44 m² hors oeuvre nette illicitement construits doivent être démolis ; "aux motifs que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit de construction sans permis de construire pour une surface hors oeuvre nette de 330,44 m² et a condamné ce dernier notamment à la démolition de l'ensemble des constructions édifiées en infraction ; qu'il s'en suit nécessairement que seuls les 330,44 m² hors oeuvre nette illicitement construits doivent être démolis ; "1) alors qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, la décision passée en force de chose jugée, du 10 mai 1999, a constaté que la construction existante dont M. X... a demandé la rénovation est décrite avec précision dans l'acte de vente et le constat d'huissier joint à la demande de déclaration de travaux ; que le prévenu a été condamné à la démolition de l'ensemble des constructions édifiées en infraction ; qu'en déclarant, en réponse à la demande d'interprétation, que M. X... a été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire pour une surface hors oeuvre nette de 330,44 m², et que seuls les 330,44 m² hors oeuvre nets illicitement construits doivent être démolis, la cour d'appel a ajouté à la décision de condamnation une indication qui n'y figurait pas et qui est, au demeurant, contraire aux éléments auxquels l'arrêt interprété s'est expressément référé, le rapport Sarrut, faisant état d'une construction antérieure aux travaux de 221 m² de Shon et le certificat d'urbanisme établi par M. Y..., géomètre-expert, mentionnant une surface initiale de 173 m² ; qu'ainsi, en ordonnant la démolition d'une superficie égale à 330,44 m², qui ne laisserait subsister qu'une pièce de 46 m², la cour d'appel a modifié la portée de la décision initiale dont le dispositif devait être interprété à la lumière des motifs auxquels il s'unit et a excédé ses pouvoirs ; "2) alors qu'en toute hypothèse, le procès-verbal initial dressé par un agent assermenté, le 23 novembre 1990, sur lequel se fonde l'acte de poursuite faisait seulement état du non-respect des plans et dispositions annexés à l'autorisation de travaux du 22 janvier 1990 en ce qui concerne la hauteur par rapport au sol de la terrasse non couverte, l'aménagement d'une plate-forme exécutée sur les rochers de bordure de mer et la création de deux ouvrages en béton, l'un de 7 m de long par 1,20 m de large et l'autre de 8,30 m de long pour 1,85 m de large destinés à délimiter un plan d'eau de mer privatif ; qu'en ordonnant donc la démolition d'une surface hors oeuvre nette de 330,44 m², correspondant à la superficie de la quasi intégralité de la villa, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les constructions concernées par les infractions constatées et ordonne la démolition, non pas de tel ou tel élément de construction mais, fort abstraitement, de « mètres carrés », n'a pu justifier légalement sa décision ; "3) alors que la cour d'appel aurait dû préciser, comme cela lui était demandé dans la requête en interprétation, quelles étaient les constructions préexistantes qui pouvaient ne pas être démolies ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des piéces de procédure que M. X... , déclaré coupable, par arrêt en date du 10 mai 1999, devenu définitif, d'avoir à Cannes, entre le 1er mai 1989 et le 7 décembre 1990, exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, et VI du livre IV du code de l'urbanisme, notamment en édifiant des constructions sans autorisation puis en violation d'un simple autorisation de remise en état d'une ruine pour une surface nette de 330,44 m2, a été condamné à la démolition, sous astreinte, de l'ensemble des constructions édifiées en infraction dans un certain délai ; Attendu, que saisie d'une requête en interprétation de cette décision par la société Califorion, nouvel acquéreur de cette propriété, l'arrêt attaqué dit que les seuls 330,44 m2 hors oeuvre nette illicitement construits doivent être démolis ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser, s'agissant de travaux qui avaient été entrepris sur une construction préexistante, la partie de l'existant qui pouvait être conservé, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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