Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mouloud X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et complicité d'importation de produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 197, 706-71, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de
motivation
, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, en date du 15 novembre 2010, du juge des libertés et de la détention ; " aux motifs que la mise en examen de M. X... est récente ; que les déclarations de M. Y... le mettant en cause et qu'il conteste doivent être vérifiées ; qu'il convient de préserver le bon déroulement des investigations qui doivent être entreprises ; que la détention constitue l'unique moyen d'éviter toute interférence ou concertation frauduleuse avec des personnes actuellement recherchée, d'éviter le risque de renouvellement de l'infraction, les faits relevant d'opérations répétées d'important de produits stupéfiants en grandes quantités destinées à approvisionner toute une région alors que M. X... ne justifie d'aucune source régulière de revenus ni d'un travail effectif, assurer la représentation en justice de M. X..., lequel n'a pas de domicile personnel en France, qu'il a été interpellé sur le mandant d'arrêt et a manifestement conservé ses liens en Espagne ; que la domiciliation invoquée chez son père est des plus aléatoire ; que les obligations de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; " 1°) alors que toute personne a le droit d'être assistée d'un avocat ; que, selon l'article 197 du code de
procédure
pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction et que, selon l'article 706-71 du code de
procédure
pénale, les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission ; qu'en convoquant le 16 novembre 2011 Me Z... pour assister à une audience de la chambre de l'instruction tenue en visioconférence le 2 décembre 2010 en lui proposant d'être présent à la maison d'arrêt d'Avignon-le-Pontet pour assister en visio-conférence à cette audience ce qu'il a accepté, cependant que l'audience s'est tenue en visio-conférence avec M. X... incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes et sans télécommunication avec la maison d'arrêt d'Avignon dans laquelle se trouvait son avocat, la chambre de l'instruction qui n'a pas permis à ce dernier de bénéficier du droit fondamental d'être assisté de son avocat pendant cette audience a violé les droits de la défense, ensemble les articles visés au moyen, " 2°) alors que si, selon l'article 197 du code de
procédure
pénale, les parties et leurs conseils doivent être informés, dans les formes prévues par cet article, de la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, le choix laissé à l'avocat quant aux modalités selon lesquelles il peut assister à une audience en visioconférence emporte obligation pour le parquet de prendre en compte celui-ci et fait obligation aux juges de s'assurer que ce choix a bien été respecté ; qu'en se bornant à énoncer que Me Z... avocat de l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'était pas présent à la barre et que le procureur général avait bien donné avis par courrier recommandé du 16 novembre 2010 notamment à l'avocat de cette date d'audience, la chambre de l'instruction qui n'a pas pris soin de vérifier la réponse apportée par Me Z... quant au choix laissé par le parquet et qui n'a pas assuré la mise en oeuvre de celle-ci, a violé les articles visés au moyen. Vu les articles 199 et 706-71 al 3 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties ; Attendu que, selon le second, lorsqu'à l'occasion d'une audience, une personne détenue comparaît par un procédé de visioconférenceson avocat peut, pour l'assister, se trouver à son choix, auprès de son client ou auprés des juges ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que l'avocat de M. X... a été avisé de ce qu'une visioconférence aurait lieu entre la maison d'arrêt d'Avignon-Le Pontet et la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence et qu'il s'est vainement rendu à la maison d'arrêt qui lui avait été indiquée alors que son client était en réalité détenu à la maison d'arrêt de Nîmes ; que la visioconférence ayant eu lieu entre cette maison d'arrêt et le palais de justice, l'avocat n'a pu ni assister son client ni être entendu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 197
- 706-71
- 567-1-1