Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a demandé à la société Clinique de la Reine blanche (la société) une somme de 213,13 euros au titre d'un remboursement résultant d'une anomalie de facturation ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé à la même société une somme de 9377,60 euros résultant d'indus pour un motif identique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant joint les deux dossiers, et jugé que la société n'était redevable d'aucune somme, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a interjeté appel ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque des prétentions, même fondées sur des faits distincts, peuvent être regardées comme connexes, le taux du ressort est déterminé en regroupant ces prétentions et en considération de leur valeur totale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prétentions relativement à l'indu dont la restitution était sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et la prétention relative à l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, n'étaient pas connexes, peu important qu'elles n'aient pas été fondées sur les mêmes faits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 35, alinéa 2 du code de
procédure
civile ;
2°/ que si même les prétentions en cause n'étaient pas fondées sur un titre commun, cette circonstance importait peu, puisque la détermination du taux du ressort, sur la base de la valeur totale des prétentions, était justifiée, non pas sur le terrain de l'article 36 du code de
procédure
civile, mais sur le terrain de l'article 35, alinéa 2 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application l'article 35, alinéa 2, du code de
procédure
civile, et par fausse application, l'article 36 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prétentions émises respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et par celle de Loir-et-Cher n'étaient pas fondées sur un titre commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le taux du ressort était déterminé à l'égard de chaque caisse par la valeur de ses propres prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de la C.P.A.M. de LOIR-ET-CHER dirigé contre le jugement du 17 juin 2008 ; AUX MOTIFS QUE «l'appel est irrecevable par application combinée des articles 35 et 36 du Code de
procédure
civile ; qu'en effet, les prétentions respectivement émises par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et par celle du Loir & Cher n'étant pas fondées sur un titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacune par la valeur de ses propres prétentions, et la caisse du Loir et Cher demandant paiement d'une somme de 213,13 le jugement du 17 juin 2008 a en conséquence été rendu en dernier ressort à son égard ( )» ; ALORS QUE, premièrement, lorsque des prétentions, même fondées sur des faits distincts, peuvent être regardées comme connexes, le taux du ressort est déterminé en regroupant ces prétentions et en considération de leur valeur totale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prétentions relativement à l'indu dont la restitution était sollicitée par la C.P.A.M. du LOIRET, et la prétention relative à l'indu réclamé par la C.P.A.M. de LOIR-ET-CHER, n'étaient pas connexes, peu important qu'elles n'aient pas été fondées sur les mêmes faits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 35 alinéa 2 du Code de
procédure
civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si même les prétentions en cause n'étaient pas fondées sur un titre commun, cette circonstance importait peu, puisque la détermination du taux du ressort, sur la base de la valeur totale des prétentions, était justifiée, non pas sur le terrain de l'article 36 du Code de
procédure
civile, mais sur le terrain de l'article 35 alinéa 2 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application à l'article 35 alinéa 2 du Code de
procédure
civile, et par fausse application, l'article 36 du même code.
Articles cités
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