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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2010, qui, pour détention et exploitation d'appareils de jeu de hasard en des lieux publics en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, 20 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation et de destruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X... coupable de détention et d'exploitation, en bande organisée, d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public ; "aux motifs que la cour, en revanche, constate que les faits de détention et exploitation d'appareils de jeux tels que visés par les articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 sont démontrés par les constatations des enquêteurs lors des opérations de saisies, par les déclarations du prévenu, celles du nommé, M. Y..., qui établissent que des machines dont le fonctionnement reposait sur le hasard et permettant, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, étaient bien détenues et exploitées dans un lieu public ou ouvert au public, s'agissant de machines placées dans un débit de boissons ou ses dépendances, en libre accès à la clientèle et qui permettaient avec enjeux par les usagers de se faire remettre des gains, le cas échéant ; qu'en outre, il ressort de la

procédure

que le placement des machines dans les débits de boissons en cause, notamment la brasserie de l'Europe, résultait tant pour ce placement, que pour l'exploitation et la récupération des profits d'une entente, constituée par les différents membres de la famille X... dont le prévenu, établie en vue d'exploiter frauduleusement dans plusieurs établissements précédemment cités, des machines illégales, entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, notamment, le placement de machines via des sociétés de machines de jeux, le rachat de débits de boissons, l'opacification des mouvements financiers générés par l'exploitation des machines en cause, la création d'un nombre important de sociétés écrans ; qu'ainsi, ces faits ont été commis avec la circonstance de la bande organisée, la cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité de ces chefs, étant observé que le prévenu a reconnu la détention et l'exploitation de deux machines illégales ; "alors que l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 est contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la Française des jeux et des casinotiers ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie" ; Attendu que, par décision du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a dit que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 est conforme à la Constitution ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que la cour constate enfin que les faits d'association de malfaiteurs reprochés au prévenu sont également établis ; qu'en effet, il ressort de la

procédure

et des débats que les différents prévenus dont M. X..., avaient constitué une entente et de fait un réseau très organisé de sociétés, lui-même en gérant quatre, dont le nombre permettait de diluer la répartition des bénéfices frauduleusement obtenus à la suite de l'exploitation des machines de jeux ; que ces entités juridiques avaient pour vocation l'habillage de plusieurs débits de boissons ou restaurants où étaient exploitées les machines, détenues en réalité par les membres de la famille X... ; que ces sociétés, souvent dirigées officiellement par des hommes de paille à l'instar du nommé M. Y..., ou dont les parts étaient détenues par des personnes de confiance mais sans véritable responsabilité comme Mme Z..., se caractérisaient par une absence de comptabilité rigoureuse, pour le moins, leurs comptes servant de comptes relais, avec versements et décaissements d'espèces, non causés ; qu'en outre, certaines de ces sociétés étaient destinées à organiser le placement des bénéfices obtenus comme la SCI Epicle notamment ; que la cour observe que M. X..., qui réduisait son rôle à celui d'un membre de la famille sans lien avec les activités reprochées, ne pouvait justifier des mouvements de fonds constants et importants constatés sur ses comptes tant de sociétés que personnels, au regard de ses faibles revenus officiels ; qu'il ne pouvait non plus ignorer le rôle central occupé par son neveu M. Fatah X..., celui-ci dirigeant de fait le bar où il était lui-même employé, et où il avait aussi placé des machines illégales ; que la cour constate également que malgré ses déclarations tendant à décrire ses liens familiaux comme distendus, il a déclaré lui-même, précisément pour justifier des sommes importantes transitant sur ses comptes, que le fonctionnement familial faisait que les membres de la famille se versaient mutuellement des fonds et dans des proportions importantes comme l'a démontré l'enquête, pour mettre en commun leurs avoirs au gré de leurs besoins et investissements divers ; qu'il apparaît donc difficile de soutenir qu'il n'était pas l'un des rouages dans le réseau mis en place par les consorts X... ; qu'elle considère que M. X... a ainsi sciemment participé à l'organisation illicite mise en place, les actes matériels étant caractérisés, pour le prévenu, par les agissements le concernant rappelés ci-dessus ; que la cour notera d'ailleurs que les conclusions de l'administration fiscale s'inscrivent à l‘évidence dans une logique distincte de celle de l'établissement de la preuve pénale et qu'il ne saurait être tiré argument d'une décision de non-redressement pour justifier d'un montage financier opaque et anormalement complexe, générant des fonds importants tels qu'évalués par l'expert comptable désigné à l'instruction, mais également évalués par les services des douanes au vu des saisies de machines effectuées ; qu'elle confirmera dès lors le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ce chef dans les termes de la prévention ; "1) alors que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'au cas d'espèce, la cassation à intervenir

sur le premier moyen

conduira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs ; "2) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'association de malfaiteurs que s'ils caractérisent la participation du prévenu à un groupement ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans de prison ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'association de malfaiteurs, à des considérations générales sur le mode de fonctionnement de l'exploitation des machines de jeux par plusieurs membres de la famille X..., sans caractériser la participation personnelle de M. X... à cette entente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450-1 du code pénal";

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 83-828 du 13 juillet 1983, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention et d'exploitation, en bande organisée, d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public ; "aux motifs que la cour, en revanche, constate que les faits de détention et exploitation d'appareils de jeux tels que visés par les articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 sont démontrés par les constatations des enquêteurs lors des opérations de saisies, par les déclarations du prévenu, celles du nommé M. Y... qui établissent que des machines dont le fonctionnement reposait sur le hasard et permettant, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, étaient bien détenues et exploitées dans un lieu public ou ouvert au public, s'agissant de machines placées dans un débit de boissons ou ses dépendances, en libre accès à la clientèle et qui permettaient avec enjeux par les usagers de se faire remettre des gains, le cas échéant ; qu'en outre, il ressort de la

procédure

que le placement des machines dans les débits de boissons en cause, notamment la brasserie de l'Europe, résultait tant pour ce placement, que pour l'exploitation et la récupération des profits d'une entente, constituée par les différents membres de la famille X... dont le prévenu, établie en vue d'exploiter frauduleusement dans plusieurs établissements précédemment cités, des machines illégales, entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, notamment, le placement de machines via des sociétés de machines de jeux, le rachat de débits de boissons, l'opacification des mouvements financiers générés par l'exploitation des machines en cause, la création d'un nombre important de sociétés écrans ; qu'ainsi, ces faits ont été commis avec la circonstance de la bande organisée ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité de ces chefs, étant observé que le prévenu a reconnu la détention et l'exploitation de deux machines illégales ; "1) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise que si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés ; que la cour ne pouvait condamner M. X... sur le fondement de l'interdiction faite par la loi du 12 juillet 1983 de détenir et d'exploiter des jeux de hasard sans rechercher si cette prohibition ne contrevenait pas au principe de libre prestation de services en matière de jeux de hasard, et en particulier si elle était proportionnée à l'objectif poursuivi de lutte contre le blanchiment et l'addiction au jeu ; "2) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise lorsque l'opérateur monopolistique mène, pour sa part, une politique expansionniste en matière de promotion et de développement des jeux de hasard ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... sur le fondement de l'interdiction faite par la loi du 12 juillet 1983 de détenir et d'exploiter des jeux de hasard, sans rechercher si la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard n'était pas contraire à l'article 49 du Traité CE, compte tenu de l'incohérence de la politique commerciale menée par la Française des jeux au regard de l'objectif étatique de limitation de l'accès au jeu et de lutte contre le blanchiment ; "3) alors que ne peuvent constituer une bande organisée qu'un groupement ou une entente établis en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de M. X... la circonstance aggravante de bande organisée, que le placement et l'exploitation des machines à sous résultait d'une entente constituée par les membres de la famille X..., sans caractériser la participation de M. X... à cette entente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-71 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit, dès lors que la restriction apportée à la liberté de prestation de service, garantie par l'article 56 du Traité UE et précédemment par l'article 49 duTraité CE, est proportionnée à l'objectif poursuivi, que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
  • 2
  • 450-1
  • 49
  • 132-71
  • 56
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle