Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nizar X..., - M. Mohamed Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 4 février 2010, qui, pour vol avec arme et recel, a condamné le premier à huit ans d'emprisonnement, le second, à cinq ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du code de
procédure
pénale, 6 § 3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 3 février 2010 matin, la cour, après débat contradictoire, a, par un arrêt incident, « sursis à statuer jusqu'à la prochaine suspension d'audience » sur une demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure afin d'assurer la présence de Mme Z..., témoin défaillant à l'audience ; qu'après que les débats se soient poursuivis, la cour a, en fin de matinée, par un nouvel arrêt incident, sans nouveau débat, rejeté cette demande ; "alors que, la cour ne pouvait vider son sursis à statuer sans provoquer un nouveau débat contradictoire et entendre à nouveau le ministère public, les parties et leurs conseils ; Et, sur le même moyen soulevé d'office au profit de M. Y... ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 316 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du code de
procédure
pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience ouverte le 3 février 2010 à 9 heures, l'avocat de l'un des accusés a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure en raison de la défaillance d'un témoin ; que, par arrêt incident, la cour a sursis à statuer "jusqu'à la prochaine suspension d'audience" ; que, par un nouvel arrêt incident prononcé à la même audience, la cour a rejeté la demande dont elle était saisie et dit qu'il serait passé outre aux débats ; Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt, la cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties et leurs avocats ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. X... et M. Y..., l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 4 février 2010, ensemble, en ce qui les concerne, l'arrêt ou la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence en ce qui les concerne, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'ISÈRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 316
- 567-1-1