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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Noudhoura Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamnée à 100 heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par la prévenue, tirée de l'absence d'impartialité objective du président du tribunal correctionnel ; " aux motifs que la prévenue fait déposer des conclusions en nullité du jugement dont appel, en application de l'article 49 du code de

procédure

pénale, observant que le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel, était le juge d'instruction chargé de l'information judiciaire suivie contre Mme Y... du chef de non-représentation d'enfants, ouvert à la suite notamment de l'enquête préliminaire à l'occasion de laquelle les faits présentement reprochés auraient été commis ; que, sur ce point, et pendant le délibéré, les parties ont produit et échangé des pièces, notamment la note qu'avait dressée ce magistrat, lorsque la difficulté a été soulevée par le conseil de la prévenue, après l'appel, mais avant que le dossier ne soit fixé et évoqué devant la cour ; qu'on ne peut certes faire abstraction des vérifications approfondies des officiers de police judiciaire, seulement commis sur le fondement de l'article 78 du code de

procédure

pénale, au domicile de la prévenue, quant à la présence d'enfants en bas âge, quant à sa propre identité et celle de son fils de deux ans, qui assiste à cette interpellation mouvementée, policiers qui recherchaient l'enfant soustrait, et pourraient avoir cru retrouver ainsi à Baliros, au domicile et en la personne de la prévenue et de son jeune fils, les personnes concernées par l'enquête ayant abouti à l'information judiciaire ; que la cour constate cependant que la

procédure

soumise au tribunal correctionnel a été dressée incidemment à celle ayant abouti à l'information judiciaire, elle-même ouverte contre Mme Y... suivant réquisitoire du 10 octobre 2008, soit postérieurement aux faits reprochés ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z... n'a pas été mise en cause dans le dossier d'instruction ; que, dans ces conditions, même si le magistrat présidant le tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation querellée a été, postérieurement aux faits, dès avant de statuer en cette qualité, saisi de l'information judiciaire concernant d'autres personnes et d'autres faits que la

procédure

incidente dressée en enquête préliminaire contre la prévenue, la cour considère qu'il ne peut y avoir violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 du code de

procédure

pénale ; que les conclusions en nullité du jugement seront donc rejetées ; " alors que le magistrat présidant le tribunal correctionnel, qui était le juge d'instruction chargé de l'information judiciaire suivie contre Mme Y... du chef de non-représentation d'enfants, ouverte à la suite de l'enquête préliminaire à l'occasion de laquelle les faits reprochés à Mme Z... auraient été commis, a ainsi été, au sens de l'article 49 alinéa 2 du code de

procédure

pénale, appelé à juger de faits dont il avait eu à connaître en sa qualité de juge d'instruction, la précision faite par la cour d'appel que l'information judiciaire a été ouverte postérieurement à ces faits, que la

procédure

soumise au tribunal correctionnel a été dressée incidemment à celle ayant abouti à l'information judiciaire et que la prévenue n'a pas été mise en cause dans le dossier d'instruction, étant sans incidence à cet égard ; qu'en rejetant l'exception de nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 49 alinéa 2 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il garantit le principe de l'impartialité objective du tribunal ; Attendu que Mme Z... n'a jamais été mise en cause dans l'instruction suivie du chef de non représentation d'enfant ; que le président de l'audience correctionnel n'avait, en sa qualité de juge d'instruction, jamais connu des faits objet des poursuite contre celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1 et 2, 433-6, du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ; " aux motifs que la prévenue conteste toute violence, et toute parole outrageante ou injurieuse à l'endroit des policiers ; que, s'il n'est effectivement pas produit par ces derniers de certificat médical attestant de coups reçus, il ressort du procès-verbal d'intervention, puis des auditions des deux policiers eux-mêmes, qu'ils ont été frappés à coups de pied, copieusement insultés, dans des termes ne laissant aucune équivoque, la prévenue, qui refusait dans un premier temps de s'identifier, les obligeant à la maintenir pour faire cesser les coups, refusant ensuite de monter dans le véhicule de police, puis à l'arrivée au commissariat d'en descendre ; que Mme Z... a reconnu dans son audition les avoir traités de « brutes » et refusé de monter dans le véhicule ; que le fait qu'elle n'ait pas accepté de signer ce procès-verbal, n'entache pas nécessairement la validité de ses termes ; que, devant le tribunal, elle admet leur avoir dit « qu'ils abusaient de leurs fonctions » ; qu'ainsi, existe-t-il dans la

procédure

des éléments suffisants pour la déclarer coupable des délits reprochés, celui de rébellion demeurant constitué, l'intervention des policiers serait-elle irrégulière ; " 1°) alors que les motifs dubitatifs par lesquels la cour d'appel a retenu que le fait que la prévenue n'avait pas signé le procès-verbal d'audition, dont il résulte qu'elle aurait reconnu avoir traité les policiers de brutes, n'entachait pas « nécessairement » la validité de ses termes, ne peuvent pas fonder sa déclaration de culpabilité pour outrage ; que le fait d'avoir dit, ainsi que l'a reconnu Mme Z..., que les policiers abusaient de leurs fonctions, qui n'implique incontestablement ni mépris, ni injure à leur égard, ne constitue pas un outrage ; que les déclarations des prétendues victimes étant, par ailleurs, insuffisantes à établir la réalité de l'infraction, aucun des motifs de l'arrêt n'est donc de nature à justifier la condamnation de Mme Z... pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; " 2°) alors que, en se fondant, pour déclarer la prévenue coupable de rébellion, sur les seules déclarations des supposées victimes et sur le fait, constitutif d'un simple refus d'obtempérer sans violences, que la prévenue avait, selon ses déclarations, refusé de monter dans le véhicule des policiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débatus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 78
  • 567-1-1
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