23 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, - M. Marc X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 7 mai 2010, qui a prononcé la nullité de la citation de la société Laforêt immobilier, a condamné le second, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, en récidive, abus de confiance, banqueroute, infractions à la loi du 2 janvier 1970, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a relaxé M. Joël Y... du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires formulées par M. X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. X... ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 390-1, et 565 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour a prononcé la nullité de la convocation par officier de police judiciaire au motif que seuls figuraient les visas des textes prévoyant et réprimant les infractions reprochées concernant les personnes physiques et non ceux relatifs aux personnes morales, en violation de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; qu' au surplus la cour a reproché, par erreur de lecture, à l'acte de poursuite de ne pas précisément viser les articles de la loi Hoguet ; "alors que l'article 565 du code de procédure pénale dispose que « la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne », et qu'il n'en était rien en l'espèce ; qu'en effet, il a été mis fin au «le principe de spécialité» régissant la responsabilité des personnes morales par la loi du 9 mars 2004, qu'il s'ensuit que selon l'article 121-2 du code pénal, toute personne morale peut se voir reprocher toutes les infractions sans nécessité d'un texte spécifique ; que l'absence de visa dudit article n'a, en conséquence, pas fait grief à la prévenue ; que les textes incriminant le recel et la complicité étaient correctement visés dans la convocation en justice, ainsi au demeurant que l'article 14, alinéa 1 et 2 de la loi Hoguet qui éclairait la personne morale sur le délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier dont elle se voyait reprocher la complicité et le recel" ; Vu les articles 390-1 et 551 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, la citation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Laforêt immobilier a été convoquée devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles 14, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970, 121-6 et 121-7 du code pénal, pour s'être rendue complice du délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier commis par MM. Z... et X..., en renouvelant le contrat de franchise de la société Arts immo, dont ceux-ci étaient les gérants, et, sur le fond des articles 321-1, alinéa 3, 321-3, 321-9, et 321-10 du code pénal, pour avoir recelé des redevances de franchises, qu'elle savait provenir de ce même délit ; Attendu que, pour annuler cette convocation, l'arrêt relève qu'elle vise des textes répressifs qui ne concernent pas les personnes morales, et que l'infraction principale d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier n'est pas explicitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 121-2 du code pénal instituant la responsabilité pénale de la personne morale du chef des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, n'est pas un texte d'incrimination, d'autre part, la convocation, qui précisait les faits poursuivis et visait les textes applicables, mettait la prévenue en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, violation de la loi ; "en ce que la cour a considéré que « le délit de complicité ne peut exister à l'égard d'une infraction principale d'habitude» ; et qu'«en cas de délit d'habitude, la loi ne réprimant pas un fait unique, le complice qui a favorisé la réalisation d'un seul fait, n'est pas punissable ; cela est d'autant plus vrai que l'article 121-6 du code pénal dispose que sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7 ; que, dès lors, le complice doit être traité comme l'auteur et la condition d'habitude prévue par les auteurs de l'infraction doit être démontrée » ; "1) alors que, la formule "sera puni comme auteur le complice de l'infraction" (article 121-6 du code pénal) détermine la pénalité encourue par le complice mais ne définit nullement les éléments constitutifs de la complicité punissable ; "2) alors que le renouvellement d'une franchise «Laforêt» contre le paiement d'une redevance, acte unique, avait bien pour but la réalisation de multiples opérations immobilières et a ainsi facilité la préparation ou la commission (article 121-7 du code pénal) du délit d'habitude reproché aux auteurs principaux" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... est poursuivi pour s'être, entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2008, étant directeur juridique de la société Arts immo, rendu complice de l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier commis par MM. Z... et X..., gérants de cette société, en renouvelant, le 1er janvier 2008, le contrat de franchise conclu avec la société Laforêt immobilier ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de cette prévention, l'arrêt énonce qu'un fait unique ne peut caractériser la complicité d'une infraction d'habitude ; que les juges ajoutent qu'avec ou sans le renouvellement de la garantie de la société Laforêt immobilier, les gérants de la société Arts immo, qui ont reconnu exercer illégalement depuis le mois de décembre 2004, auraient poursuivi leurs activités ; qu'ils relèvent enfin qu'après la résiliation du contrat de franchise, ces dirigeants ont conservé les enseignes et signes distinctifs de la société Laforêt immobilier afin d'attirer la clientèle ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que le renouvellement du contrat de franchise avait facilité l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier reprochée aux gérants de la société Arts immo, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
: I - Sur le pourvoi de M. X... : Le
REJETTE ; II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité de la citation de la société Laforêt immobilier et ayant renvoyé M. Y... des fins de la poursuite, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 2010 ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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