30 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 23 octobre 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 21 octobre 2009 au matin, le témoin, M. Y..., a commencé sa déposition, puis a été interrompu par le président sous prétexte d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats d'un différend survenu à l'audience entre le président et l'avocat de la défense ; " alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que cette règle stricte s'impose au premier chef au président lui-même et est prescrite à peine de nullité des débats et que si le président, du fait qu'il avait la police de l'audience, avait le pouvoir de demander à l'avocat de la défense de ne pas troubler l'audience, il devait impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour ordonner qu'il soit fait mention de cet incident au procès-verbal des débats et qu'en procédant comme il l'a fait, il a méconnu les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale " ; Attendu qu'un incident s'est produit avec l'avocat de l'accusé au moment où le témoin M. Y...commençait à déposer, que le président a ordonné qu'il en soit fait mention au procès-verbal et que le témoin a pu déposer " une fois le calme revenu " ; Attendu qu'en interrompant la déposition du témoin afin de mettre un terme à cet incident, le président, qui, conformément à l'article 309 du code de procédure, a la police de l'audience, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, en application de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sous réserve des dispositions de l'article 309 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 329 et suivants, 331 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 21 octobre 2009 au matin, le président de la cour d'assises a, postérieurement à la déposition du témoin M. Y..., fonctionnaire de police, témoin cité par le ministère public, posé une question à ce témoin concernant la déposition qu'il avait recueillie d'une dame, Mme Z..., épouse A..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel la défense n'avait pas renoncé et que, compte tenu de cette question et de sa réponse, la cour d'appel a, par arrêt incident du 23 octobre 2009, dit qu'il serait passé outre à l'audition de Mme Z..., épouse A..., motif pris de ce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin qui n'a pas assisté au déroulement des faits reprochés à l'accusé, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors que la question posée à un fonctionnaire de police sur le contenu des déclarations d'un témoin acquis aux débats faites au cours de la procédure écrite, a nécessairement pour effet de porter atteinte au principe de l'oralité des débats et notamment à la prohibition de donner lecture des déclarations de ce témoin auquel la défense n'a pas renoncé et que la méconnaissance est d'autant plus caractérisée que la cour en a tiré les conséquences dans la motivation de son arrêt incident pour rejeter la demande présentée par la défense tendant à la comparution forcée de ce témoin " ; Attendu que le président a posé une question à M. Y..., fonctionnaire de police ayant participé à l'enquête, concernant la déposition qu'il avait recueillie de Mme A..., alors que celle-ci, ayant la qualité de témoin acquis aux débats, n'avait pas encore été entendue par la cour ; Attendu qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats dés lors qu'il est spécifié au procès-verbal que le président n'a pas donné lecture de la déposition de Mme A...; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 328 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que, l'interrogeant le 21 octobre 2009 au matin, il avait tenu les propos suivants : « il m'apparaît de plusieurs témoignages que le partage du mas vous posait problème » ; " alors que, si le président est en droit de poser à l'accusé une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, c'est à la condition qu'il ne manifeste pas, à cette occasion, fut-ce indirectement, sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que la question du partage du mas entre les époux X...et du ressenti par M. X...concernant ce partage dans les relations avec son épouse était au centre de l'accusation et que si le président avait le droit de poser à l'accusé une question sur ce point précis, il ne pouvait, sans manifester une opinion prohibée sur la culpabilité de l'accusé, la poser sur le mode affirmatif comme s'il s'agissait d'un élément à charge acquis aux débats " ; Attendu qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a tenu les propos suivants : " il m'apparaît de plusieurs témoignages que le partage du mas vous posait problème " ; Attendu que ces propos ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé alors qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que, selon plusieurs témoignages, M. X...était préoccupé par les conséquences d'un divorce sur le sort de ce bien immobilier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 332 et 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats, de loyauté des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que le président a donné acte à la défense qu'après achèvement de la déposition spontanée du témoin Mme B..., il lui avait posé des questions en donnant lecture des déclarations faites par ce témoin aux services de police et consignées dans deux procès-verbaux de police, que par la suite il avait sollicité les explications de l'accusé sur la déposition de Mme B...avant de donner la parole au conseil de la partie civile, puis au ministère public et au conseil de l'accusé pour leur permettre de poser toutes questions qu'ils estimeraient utiles à ce témoin ; " alors que la règle, qui est d'ordre public, de l'oralité des débats est méconnue dès lors que la lecture par le président des déclarations d'un témoin est faite prématurément, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient aussitôt après la déclaration spontanée du témoin avant même que l'avocat de l'accusé ait eu la possibilité d'interroger le témoin sur sa déclaration spontanée en application de l'article 332 du code de procédure pénale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 332 et 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats, de loyauté des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des constatations du premier arrêt incident rendu le 22 octobre 2009 au matin qu'après achèvement de la déposition spontanée du témoin Mme F..., témoin cité par le ministère public, le président l'a interrogée, notamment en donnant lecture d'une déposition qu'elle avait faite au cours de l'enquête de police, c'est-à-dire, ainsi que l'avocat de l'accusé le faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, avant que les parties au procès n'aient pu interroger ce témoin ; " alors que la règle, qui est d'ordre public, de l'oralité des débats est violée dès lors que la lecture par le président des déclarations d'un témoin est faite prématurément, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient aussitôt après la déclaration spontanée du témoin avant même que l'avocat de l'accusé ait eu la possibilité d'interroger le témoin sur sa déclaration spontanée en application de l'article 332 du code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture, au cours de la déposition d'un témoin, de ses déclarations recueillies au cours de l'enquête, cette prohibition cesse lorsque, le témoin ayant achevé sa déposition, le président lui pose des questions ; Attendu qu'en donnant lecture, à l'issue de sa déposition, au témoin Mme B...de ses déclarations aux services de police, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'il en va de même en ce qui concerne le témoin Mme F... ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que par arrêt (premier arrêt), en date du 22 octobre 2009, la cour a refusé de renvoyé l'affaire à une session ultérieure ; " aux motifs que le président a interrogé l'accusé sur une partie de la déposition du témoin Mme F..., qui avait déclaré que lors d'une communication téléphonique, le 2 juillet 2005 vers 13h15, l'accusé « avait une voix faible et bizarre » et lui avait indiqué qu'il « n'allait pas trop » ; que l'accusé ayant donné une réponse sans rapport avec la question posée, le président l'a interpellé à nouveau en lui disant : « ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a dit que vous aviez la voix faible et bizarre et que vous lui aviez déclaré que vous n'alliez pas trop » ; que, ce faisant, de telles questions ne traduisent nullement une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé, mais répondent au souci de parvenir, autant que faire se peut à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, rien ne permet d'affirmer que le procès n'a plus de caractère équitable ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi à une session ultérieure ; " alors qu'il est interdit au président, lorsqu'il pose une question, de manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, une telle manifestation d'opinion viciant les débats et rendant le procès inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifiant par conséquent le renvoi à une session ultérieure ; que l'ordonnance de mise en accusation mentionne : « Mme Jacqueline F..., amie de M. Francis X..., précisait avoir téléphoné le 2 juillet à 13h15 à M. X...pour lui annoncer le décès de son beau-frère ; il avait une voix faible, bizarre ; elle lui avait demandé si ça allait ; il lui avait répondu par la négative ; ce témoignage conduisait le magistrat instructeur à s'interroger quant à l'heure réelle de la mort de la victime ; était-elle déjà morte lors de cet appel ? » ; que la question relative au point de savoir si l'accusé avait « une voix faible » était donc une question en lien étroit avec la culpabilité de l'accusé ; que l'emploi par le président de l'expression « ce qui m'intéresse » implique par elle-même un parti pris sur la culpabilité de l'accusé et par conséquent une violation de son obligation d'impartialité et qu'en affirmant dès lors que la question ne traduisait nullement une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, la cour a contredit ses propres constatations " ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a interrogé l'accusé sur les déclarations du témoin Mme F..., dont il résulte que lors d'un entretien téléphonique avec M. X...le 2 juillet 2005, jour des faits, ce dernier " avait une voix faible et bizarre " et avait indiqué à Mme F... " qu'il n'allait pas trop " ; que l'accusé ayant formulé une réponse sans rapport avec la question posée, le président a tenu les propos suivants : " ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a dit que vous aviez la voix faible et bizarre et que vous avez déclaré que vous n'alliez pas trop " ; Attendu que ces propos, destinés à recueillir le point de vue de M. X...sur un témoignage le concernant directement, ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 311, alinéa 2, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, par arrêt (second arrêt), en date du 22 octobre 2009, la cour a refusé de renvoyé l'affaire à une session ultérieure ; " aux motifs que ce jour, Mme F..., citée par le ministère public, a été entendue en qualité de témoin ; qu'à l'issue de sa déposition et en présence du témoin, l'avocat des parties civiles a fait état d'un courrier de l'accusé, versé à la procédure par lequel l'accusé traitait le témoin de « salope » ; que Me Ripert, défenseur de l'accusé, a interpellé le témoin Mme F... en des termes agressifs, en lui demandant notamment quelle était la signification de l'expression de « langue de vipère » et en affirmant qu'elle « mentait » et venait à la barre « déverser son venin » ; que le témoin Mme F... faisait valoir dans ces conditions qu'il ne continuerait plus à répondre aux questions s'il était agressé ; qu'à cet instant, le président est intervenu pour rappeler qu'il devait veiller à la dignité des débats et qu'il convenait de respecter ce témoin ; que les propos tenus à l'égard du témoin ont entraîné une vive tension ; qu'à ce moment, le second assesseur s'est retourné vers le président en lui murmurant : « son client avait déjà traité le témoin de salope » ; que personne n'ayant entendu lesdits propos (ni le président, ni les jurés, ni la partie civile, ni l'avocat général), le second assesseur, pris à partie violemment par Me Ripertet sommée de répéter à haute voix, a, en toute loyauté, reconnu avoir murmuré à l'oreille du président « son client l'avait déjà traitée de salope » ; que ce propos faisait référence au courrier qui venait d'être évoqué par le conseil des parties civiles et ne constitue nullement ni une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, ni la preuve de la partialité du magistrat ; " alors qu'il résulte de l'article 311, alinéa 2, du code de procédure pénale que les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion au cours des débats ; que la méconnaissance de cette obligation, qui est stricte, suffit à rendre les débats inéquitables au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et oblige la cour à en tirer les conséquences qui s'imposent, à savoir le renvoi de l'affaire à une autre session et que la cour, qui constatait qu'à la suite de l'audition du témoin Mme F..., le second assesseur avait murmuré à l'oreille du président de manière à être entendu par l'avocat de l'accusé (et par conséquent nécessairement par la cour et le jury et par la salle elle-même) « son client l'avait déjà traitée de salope », ne pouvait sans se contredire et méconnaître ce faisant la portée de l'article 311 du code de procédure pénale, faire état de ce qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation d'opinion prohibée et refuser par conséquent le renvoi de l'affaire à une session ultérieure " ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'à l'issue de la déposition du témoin Mme F..., l'avocat des parties civiles a fait état d'un courrier de l'accusé dans lequel M. X...traitait Mme F... de " salope " ; qu'il s'en est suivi un incident entre l'avocat de l'accusé et Mme F... ; que celle-ci a fait savoir qu'elle ne répondrait plus aux questions si elle était " agressée " ; que le président est intervenu en indiquant " qu'il convenait de respecter ce témoin " ; que le second assesseur s'est tourné vers le président " en lui murmurant que son client l'avait déjà traité de salope ", propos qui ont été perçus par l'avocat de l'accusé ; Attendu que ces propos ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion prohibée alors qu'ils se bornaient à évoquer l'origine de l'incident ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que par arrêt, en date du 22 octobre 2009, la cour a rejeté la demande de la défense tendant à une nouvelle reconstitution ; " aux motifs qu'à l'audience de la cour d'assises, l'accusé M. X..., interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances du coup de feu ayant entraîné la mort de son épouse, Mme D..., épouse X..., a déclaré « qu'il ne se souvenait plus » et que « tout était allé très vite » ; que, dans ces conditions, une nouvelle reconstitution des faits, sollicitée par la défense de l'accusé, ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité, l'intéressé ne pouvant « refaire » des gestes dont il déclare expressément n'avoir aucune souvenance ; " 1°) alors que la cour ne saurait faire état dans ses arrêts incidents des réponses de l'accusé ayant un rapport avec la question de la culpabilité dès lors que le président n'avait pas préalablement ordonné la mention de ces réponses au procès-verbal des débats et qu'en motivant dès lors sa décision par référence explicite à la réponse de l'accusé interrogé sur les circonstances du coup de feu et indiquant « que tout était allé très vite », la cour a violé l'article 379 du code de procédure pénale ; " 2°) alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et qu'en reproduisant la déclaration de l'accusé interrogé sur les circonstances du coup de feu selon laquelle « tout était allé très vite », déclaration pouvant laisser supposer sa participation au crime poursuivi, la cour a violé l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale ; " 3°) alors que les arrêts incidents doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions soumises à la cour ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'avocat de l'accusé motivait sa demande de reconstitution en invoquant le caractère contradictoire des déclarations à l'audience faites par les experts et la nécessité d'une nouvelle reconstitution que ces déclarations exprimaient et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour a privé sa décision de base légale " ; Attendu que la défense a sollicité une nouvelle reconstitution en faisant valoir, notamment, que plusieurs experts s'étaient exprimés sur la reconstitution opérée au cours de l'information, que leurs avis étaient contradictoires, qu'elle s'était semble-t'il déroulée dans la confusion, sans que le geste mortel puisse être retracé, enfin que, selon un expert, elle avait été conduite dans des conditions de sérénité médiocre et de manière autoritaire ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident rendu par la cour d'assises le 23 octobre 2009 énonce que l'accusé, interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances du coup de feu ayant entraîné la mort de son épouse, a déclaré " qu'il ne se souvenait plus " et que " tout était allé très vite ", et déduit de ces propos qu'une nouvelle reconstitution ne présentait pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité, l'accusé ne pouvant " refaire des gestes " dont il déclarait ne plus se souvenir ; Attendu que, pour motiver sa décision, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état de certaines réponses de l'accusé qui, sans constituer des aveux, étaient de nature à justifier l'inutilité d'une nouvelle reconstitution, même si ces réponses n'étaient pas mentionnées au procès-verbal des débats ; Attendu que, par ailleurs, si elle est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie, la cour n'a pas à s'expliquer de manière spéciale sur des articulations qui ne constituent que de simples arguments ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2009, la cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. E...; " aux motifs qu'il apparaît des débats qu'à compter du mois de mars 2005, M. E...et Mme D..., épouse X..., ont eu une liaison, éprouvant l'un pour l'autre des sentiments amoureux ; qu'ils avaient formé le projet de vivre ensemble à compter du mois d'août 2005, projet qui n'a pu être mené à bien à raison du décès de Mme D..., épouse X..., le 2 juillet 2005 et que la mort de Mme D..., épouse X..., est dès lors de nature à occasionner à M. E...un préjudice moral tenant à la disparition d'une personne avec qui il avait des liens affectifs forts ; que ce préjudice personnel est en lien direct avec le crime de meurtre imputé à l'accusé ; " alors que, si le concubin de la victime d'un meurtre vivant maritalement avec elle au jour du meurtre est recevable à se constituer partie civile, en revanche la personne qui n'est qu'amant au jour du meurtre, ce qui était précisément le cas de M. E..., ainsi que M. X...le faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées et ainsi que cela résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, est de toute évidence irrecevable à se constituer partie civile " ; Attendu qu'en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime sont recevables à apporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objets de la poursuite ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. E..., l'arrêt incident rendu par la cour d'assises le 23 octobre 2009 prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.